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50 thèmes de mémoire en droit bancaire

Le droit bancaire est une branche du droit qui régit les activités et les relations juridiques liées aux opérations bancaires. Il englobe un ensemble de règles et de normes légales spécifiques aux institutions financières, aux transactions bancaires, aux services bancaires, et aux droits et obligations des parties impliquées.   C’est un droit professionnel, c’est-à-dire le droit des professionnels du commerce de banque . Il est à la fois plus large et plus étroit que le droit du crédit . Il définit les relations entre une banque et son client et énumère l’ensemble des règles relatives aux opérations bancaires d’une part et aux relations entre les acteurs du secteur bancaire d’autre part .  Voici 50 thèmes de mémoire de fin de cycle en droit bancaire en phase avec l'actualité :

1. La régulation des cryptomonnaies dans le secteur bancaire.

2. Les conséquences juridiques de la fraude bancaire en ligne.

3. Les enjeux juridiques des prêts en cryptomonnaies.

4. L'impact de la réglementation bancaire sur la stabilité financière.

5. Les implications juridiques de l'intelligence artificielle dans les services bancaires.

6. La protection des données personnelles dans le secteur bancaire.

7. La régulation des FinTech et des néo-banques.

8. Les défis juridiques liés aux prêts peer-to-peer.

9. Les règles juridiques entourant les opérations de fusion et d'acquisition dans le secteur bancaire.

10. L'application du droit international dans les litiges bancaires transfrontaliers.

11. Les aspects juridiques des opérations de titrisation.

12. La régulation des activités de trading à haute fréquence.

13. Les obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

14. Les responsabilités légales des administrateurs de banques.

15. La protection juridique des clients de banques en cas de faillite de l'institution.

16. Les réglementations sur les services bancaires en ligne en période de crise.

17. Les litiges liés aux contrats de swaps et de produits dérivés.

18. Les règles juridiques entourant les dépôts et les retraits en espèces.

19. Les implications juridiques de la gestion de patrimoine.

20. Les problématiques juridiques des prêts non remboursables.

21. Les règles de gouvernance d'entreprise dans les banques.

22. La conformité aux normes de Bâle III en matière de capitaux propres.

23. La protection juridique des actionnaires minoritaires dans les banques.

24. Les litiges liés aux clauses de non-concurrence dans les contrats bancaires.

25. Les aspects juridiques de la titrisation des prêts hypothécaires.

26. Les conséquences juridiques des taux d'intérêt négatifs.

27. Les obligations légales des banques en matière d'éducation financière.

28. La réglementation des agences de notation de crédit.

29. Les litiges liés aux produits structurés vendus par les banques.

30. Les enjeux juridiques des opérations de prêt interbancaire.

31. La protection juridique des lanceurs d'alerte dans les institutions bancaires.

32. Les implications juridiques de la numérisation des services bancaires.

33. Les régulations sur les prêts aux entreprises en difficulté.

34. Les obligations légales en matière de déclaration de transactions suspectes.

35. Les aspects juridiques de la gestion des actifs des clients par les banques.

36. Les litiges liés aux opérations de financement du commerce international.

37. La régulation des services de paiement en ligne.

38. Les défis juridiques des banques dans le financement de projets d'énergie renouvelable.

39. Les obligations légales en matière de protection des consommateurs bancaires.

40. Les règles de concurrence dans le secteur bancaire.

41. Les implications juridiques des innovations technologiques dans la banque.

42. La protection juridique des déposants en cas de crise financière.

43. Les litiges liés aux contrats de prêt bancaire.

44. Les aspects juridiques de la régulation des taux d'intérêt.

45. Les règles de responsabilité civile des banques en cas de perte de données clients.

46. La régulation des services bancaires islamiques.

47. Les enjeux juridiques des offres publiques d'achat (OPA) dans le secteur bancaire.

48. Les obligations légales en matière de prévention du financement du terrorisme.

49. Les implications juridiques des programmes de rachat d'actions par les banques.

50. La protection juridique des employés de banque en cas de licenciement économique.

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  • Droit bancaire

septembre 28, 2019 Isa Germain Droit bancaire 0

Le droit bancaire est une branche du droit commercial qui étudie les règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnel

C’est le droit des opérations de banques et celui des professionnels. Mais qu’est ce qu’es opérations de banque.

  • Droit du crédit
  • Droit bancaire et financier
  • Cours de droit financier
  • Cours de droit du crédit
  • Droit bancaire et des marchés financiers
  • Le droit bancaire français et européen
  • Cours de droit bancaire
  • Le droit bancaire

=> pas de définition, c’est un problème car de cette notion dépend la qualification du statut d’établissement de crédit. => L24.01.1984 portant statut des établissements de crédit le définit comme étant une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque. => énumération, mais pas de définition: => art. 1: la réceptions des fonds de publicité, opérations de crédit, gestion de moyens de paiement… => art. 5: liste énonciative: rôle d’intermédiaire, de distributeur de crédit, de prestataires de services.

Première partie : le cadre juridique de l’activité bancaire

INTRODUCTION LE PHENOMENE DE BANCARISATION, LES BANQUES UNIVERSELLES

Le phénomène de bancarisation est observé de nos jours avec à peu près 90 % de la population française ayant un compte bancaire. (shift de mon fiduciaire à mon scripturale). Le droit bancaire c’est le droit qui va régir les relations des banques avec leurs clients, mais également qui va régir les relations entre des banques entre elles, et aussi des banques avec les autorités de contrôle. Le droit bancaire est régit par une législation européenne due à la liberté des capitaux. Le modèle américain de banque « multi-capacitaire » ou « universelle » cumulant activités classiques de banque de détail, de financement par le crédit bancaire et nouvelles activités de financement par les marchés financiers s’exporte en France au cours des années 1990.

On peut schématiquement distinguer trois principales activités des banques universelles :

1. Les activités de banques de détails pour les particuliers et les PME,

2. Les activités de banques de financement pour les grandes entreprises (Corporates Finances)

3. Les activités de banque d’investissement sur les marchés financiers pour le compte propre ou pour compte de tiers (Investment Banking)

Les 3 sont dénommés établissements de crédits (pour le retail bank) et entreprise d’investissement et sont sous la même catégorie juridique : Prestataire de service d’investissement (PSI)

CHAPITRE 1. LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

EC= dénomination juridique pour parler des banques de détail (retail banking).

I. DEFINITION

Les EC sont des entreprises qui effectuent des opérations de banque traditionnelle. 3 opérations :

-La réception des fonds du publics

-Les opérations de crédits (Le CMF punit les personnes qui font des opérations de crédits à titre habituelle car c’est une opération propre aux banques.)

-Les services bancaires de paiement,c’est-à-dire le chèque la carte bleu etc.

C’est L’ACPR (l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution) qui attribut les titres (les agréments) de EC.

On ne doit pas confondre avec les établissements de paiement (moneygram), les sociétés financières (qui font des crédits mais pas récolter des fonds du publics) et les établissements publics (trésor publics)

II. AGREMENT

L’agrément ce sont les conditions que doivent satisfaire les entreprises pour pouvoir exercé l’activité de banque. Il a plusieurs conditions :

-Les dirigeants de la banque doivent d’être de bonne moralité (casier judiciaire vierge)

-Les dirigeants doivent avoir les compétences et diplômes nécessaires

-Règle des 4 yeux (min 2 pers)

-l’exercice de la banque doit se faire sous forme de société

-un capital minimum de 5 millions d’euros, pour les sociétés financières on est à 2,2 millions

Une fois l’agrément donné il est valable sur toute l’Union européenne et l’espace économique européen en vertu de la libre prestation de service.L’agrément qui est valable sur toute l’Union européenne ne concerne que les banques de nationalité européenne.

III. LES AUTRES CATEGORIES

La société de portefeuille: C’est une société qui investit sur les marchés financiers; elle agit par plusieurs moyens dont les SICAV ou les OPCVM.

Règle du passeport européen: agrément valable pour tous les états de l’Union européenne mais aussi lors de retrait d’agrément, l’information est transmisse a tous les pays membres de l’UE en cas de retrait d’agrément.

Les sanctions de l’ACPR sont des sanctions disciplinaires graduées :

Le retrait définitif de l’agrément, le retrait temps d’agrément, blâme et moins grave l’avertissement

CHAPITRE 2.LES ORGANES DE SUPERVISION ET DE CONTROLE DE L’ACTIVITE BANCAIRE

I. LE CADRE DE TUTELLE FRANÇAIS

Il y a une compétence générale du ministère de l’économie et des finances qui est compétent pour traiter toute proposition de loi concernant le cadre monétaire et financier. On a une hiérarchie des lois à respecter en france (b vers le h) : arrêtés ministériels, loi et traité européen.

La réglementation bancaire française est contenue dans le CMF (code monétaire et financier) et qui est divisé en 7 livres :

Livre 1 : Concerne la monnaie

Livre 2 : S’intéresse aux produits d’épargne (PEL et LDD)

Livre 3 : S’intéresse à la réglementation des PSI

Livre 4 : Concerne l’organisation de marché monétaire et financier

Livre 5 : S’intéresse à la structure des PSI

Livre 6 : Concerne les institutions de contrôle des banques et des marchés financiers

Livre 7 : concerne le régime d’outre mer

A La Banque de France

Elle a été créée en 1800, et depuis le traité de Maastricht (sur l’UE) de 1993 elle est devenue indépendante.L’article L-141-1 du CMF nous dit qu’elle ne peut recevoir ou accepter aucune instructions du gouvernement. La banque de France fait partie du SEBC (système européen des banques centrale). L’émission traditionnelle de la BF s’exerce sous le contrôle et de l’autorité de la BCE.

La 1ère mission: la stabilité monétaire (les m opérations de la pol mon de la zone euro)

NB: Le gov de la BF est membre du conseil de la BCE et dans le cadre du SEBC, la BF est chargée pour le compte de la BCE d’établir la balance des paiements, elle tient également les comptes du Trésor Public

La 2ème mission: la stabilité financière. (avec l’aide de ACP)

La 3ème mission: la gestion de la profession bancaire Elle détient des fichiers tels que FISP- fichier des incidents de crédit au particulier (les mauvais payeurs ne partent pas ailleurs)FCP- fichier central des chèques (sans provision)FIBEN- fichier bancaire des entreprises (voir la solvabilité des entreprises par les banques pour fournir des crédits )

B L’Autorité de contrôle Prudentiel

L’ACP a été crée en 2010. Elle est présidée par le gouverneur de la banque de France. C’est une autorité administrative indépendante. L’ACP est chargée du contrôle des banques, des PSI, et également des sociétés d’assurances. Seules les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas contrôlé par l’ACP mais par l’AMF.

1Er obj : La surveillance du système financier (banques et mutuelles)

2ème obj : La sécurité et la protection des consommateurs dans le secteur bancaire et financier

C’est L’ACP qui attribut les titres (les agréments) de EC. (voir plus haut pour les sanctions)

C L’Autorité des Marchés Financiers

Elle est chargée de l’agrément des des sociétés de gestion de portefeuille comme OPCVM et SICAV. Elle met de l’avant le fait que ces sociétés doivent avant tout penser à sa clientèle avant elles mêmes. Elle contrôle également les agences de notations et surtout la surveillance du marché financier.

II. L’ARCHITECTURE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE DE LA REGULATION BANCAIRE

A La réglementation européenne

Au sein de l’Europe on fait le maximum pour l’harmonisation des états, réduire toutes sortes de barrières et favoriser la mobilité des capitaux, d’installation et des gens. Dans ce but l’UE a mis en place des règles juridiques prennent la forme de directive (ce sont les lois européenne). Plusieurs directives européennes :

Il y a une directive sur les moyens de paiements qui a uniformisé les virements etc

Il y a une directive qui va uniformiser les règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme.

-La régulation européenne est assurée par trois organes (les autorités européennes de surveillance) AES :

Première autorité est chargée du contrôle des EC (ABE autorité bancaire européenne- dans le cadre prudentiel en protégeant des déposants) ; l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnels et finalement l’autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

Le Système Européen des banques centrales, L’euro système et la BCE

Créé grâce au traité de Maastricht en 1992, regroupe les BCN et la BCE ayant ou pas adopté à l’euro contrairement à l’euro système. Les BCN des États membres ne participant pas à la zone euro jouissent au sein du SEBC d’un statut particulier : elles sont habilitées à conduire une politique monétaire nationale autonome, mais elles ne participent pas à la prise de décisions de la politique monétaire de la zone euro ni à sa mise en œuvre. Point commun c’est que les deux ont la BCE comme pilier majeur.

Objectifs de la BCE :

-La stabilité des prix

-la gestion de l’euro

-L’organisation et fonctionnement du réseau et de paiement interbancaire( prêt entre banque centrale européenne et banque international (taux directeur)

-Coordination des règlements bancaires et monétaires

La BCE un directoire de 6 membres votés par les les adhérents de l’euro pendant 8 ans, qui doivent appliquer les décisions prisent par le conseil des gouverneurs. La pol mon et le taux directeur sont fixée par les conseil des gouv et le directoire. La BCE est indépendante.

B La réglementation bancaire internationale

Depuis la faillite de Lehman Brother etc…Cette notion de crise systémique va être le fondement de la régulation bancaire internationale.

1 Le BRI (Banque des règlements internationaux) et les accords de Bâle

Le comité de Bâle situé en Suisse a été mis en place par la BRI (BRI–On a une centaine de banque centrale qui adhèrent à la BRI. C’est une sorte de forum de discussion entre les banques centrales nationales et certains acteurs de la finance). L’objectif de ce comité de Bâle a été d’harmoniser au niveau européen les règles prudentielles et les méthodes de contrôle des banques. Il faut savoir que le comité de Bâle est un comité informel, il essaie de trouver un consensus mais les accords de Bâle n’ont pas de valeur contraignante pour les états. A l’échelle européenne les institutions ont repris les règles des accords de Bâle 2006 dans une directive intitulé C.R.D (capital requirement directives-il s’agit de la directive relative aux fonds propres des banques) .

Bâle 1 (1988) : Ratio de Cooke, Cet accord traduit les exigences en fond propres minimum que doivent tenir les banques pour faire à d’éventuel perte. Deux catégories de fonds propres ; TIERS 1 : les fonds propres les plus sûrs (capital social) et TIERS 2 les moins sûrs (emprunt). Le rapport entre les fonds propres et les actifs pondéré doit être égal à au moins 8%, dont 4% de TIERS 1.

Bâle 2 (2004) : On prend en compte Bâle 1 + Le risque de marché et le risque opérationnel.On instaure un nouveau mode de calcul pour les exigences en fonds propres. L’innovation de Bâle 2 c’est d’introduire un processus interne de surveillance prudentielle. Les accords de Bâle 2 ont modifiés les directives.En 2008 on a la CRD 2 et en 2009 on a la CRD 3.

Bâle 3 (2010) ; On ajoute le risque de contrepartie. Les banques doivent détenir un capital minimum. renforcement de la liquidité des banques On a la mise en place de deux nouveaux ratios.Le ratio de liquidité à court terme et le ratio de financement structurel. La taille des banques, leurs interdépendances est susceptible de provoquer une crise systémique.

En France on a créé le conseil de régulation financière et du risque systémique (ou COREFRIS°. L’idée est que ce comité fasse une analyse sur le risque systémique des banque.

Le CMF parle distingue trois grands ratios en France :

-ratio de couverture (division entre fonds propres et engagement)

-ratio de division des risques

-le coefficient de liquidité (rapport entre les avoirs liquides ou mobilisables et les engagements à vue ou à court terme) (ce dernier ne figure par dans le CMF mais très utile pour les banques)

2. Le Fond monétaire International

Il a été crée en 1945 par les accords de BRETTON WOODS. Le FMI est comme l’acteur officiel qui gère le système international de paiement et de change. Le FMI a pour mission de promouvoir la coopération financière internationale, veiller à la stabilité financière, faire reculer la pauvreté dans le monde. Le FMI est composé de 187 Etat membres.

3.La banque mondiale (3e institution importante)

La banque mondiale a été créée en 1945. Le premier prêt a été accordé à la France.Elle basée comme le FMI à Washington. Elle dépend de l’ONU. Elle est détenue par 187 Etats membres. L’idée de la banque mondiale c’est de réduire la pauvreté dans le monde en accordant des prêts.

Elle est composée de deux institutions :

La BIRD (banque internationale pour la reconstruction et le développement).

L’IDA (international development association).

La BIRD s’intéresse aux pays à revenu intermédiaire (pays pauvre mais pas très pauvre) et L’IDA s’occupe des pays les plus pauvres du monde (PPM).

Crée en 1999, il réunit chaque année les ministres de finance et d’économie des pays qui sont considérés comme étant les plus performant économiquement. C’est une structure informelle, car au départ ‘était le G7 puis en 90 le G8 et enfin G20.

5. Le conseil de stabilité financière

c’est une institution récente crée en 2009 sous l’impulsion du G20 après la crise financière international. Son objectif est de promouvoir la stabilité financière internationale, d’améliorer le fonctionnement des marchés financiers et réduire les risques systémiques. C’est une émanation du G20.

III. LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Les associations professionnelles regroupent les acteurs bancaires et financiers français Les associations professionnelles sont les « syndicats » des banques. Leurs missions :

-Elles défendent les intérêts de leurs adhérents face aux pouvoirs publics.

-Elles participent également aux consultations quand il y a un changement de réglementation

-Elles sont chargées d’élaborer des codes de bonnes conduites pour leurs adhérents.

Le code monétaire et financier rend obligatoire pour toutes les entreprises d’investissements l’adhésion et l’association professionnelles.

Exemples : la fédération bancaire française ; AFB (association française des banques) ;l’association française des sociétés financière ;l’association française des marchés financiers et l’association française de gestion financière

CHAPITRE 3.LES OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

I. LA DEONTOLOGIE, LA CONFORMITE ET L’ORGANISATION DEONTOLOGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La déontologie renvoie à la notion d’éthique ou l’aspect morale de la chose. Le CMF définit les règles de bonnes conduites pour la déontologie financière (ex : Agir dans l’intérêt exclusif du client ou encore ne pas faire passer les intérêts de la banque avant celui du client).La déontologie dans les EC a été étudiée et mise en place afin de lutter contre le risque de non-conformité.Le risque de non-conformité est un terme juridique. C’est le fait de ne pas se conformer aux obligations légales.

Risque de non-conformité :

-risque de sanction judiciaire (prison et/ou amende)

-risque de sanction disciplinaire (ACP, AMF)

-risque de réputation (perte de clientèle, de fournisseur, ou d’autres parties prenante)

Tout EC a l’obligation de mettre en place un service de déontologie.Le responsable du service déontologie est appeler « responsable conformité des services d’investissements » (RCSI-compliance officer).Il a pour objectif de faire respecter par les salariés de la banque les obligations légales.

Les 5 rôles du compliance officer :

-gérer les conflits d’intérêts :-Le RCSI doit mettre au sein de la banque une organisation visant à empêcher la survenance de conflit d’intérêt et si cela est impossible il doit mettre des processus de gestion dédier. Le déontologue peut supprimer tout lien entre rémunération indirecte et client.Dans les banques il est interdit de recevoir des cadeaux de client (sauf de faible valeur).

-protéger les clients :La banque doit classer les clients en fonction de leurs profils. Plus le client est « petit » (plus il n’a pas les connaissances bancaires et financières) plus il est protéger.

-le déontologue doit être capable de détecter les abus de marché : Il y a deux sortes d’abus de marché. On a les manipulations de cours et les opérations d’initier. Les manipulations de cours c’est le fait pour une banque de faire monter artificiellement les cours de bourses. L’opération d’initier consiste pour une banque ou pour un salarié qui travaille sur les marchés financier d’avoir une information privilégiée et elle se sert de cette information que les autres investisseurs n’ont pas pour acquérir ou vendre des titres financiers.

-lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme

-informer et former les collaborateurs et éventuellement les sanctionnés :Le déontologue doit informer les collaborateurs de la législation en vigueur. Cette législation prend en général la forme d’un manuel de conformité.

II. LA REGLEMENTATION POUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Le circuit bancaire à souvent servi de moyens pour faire circuler l’argent qui provient d’activités criminelles, c’est ce que l’on appelle l’argent sale qui circule via les circuits bancaire.(origine Al Capone).

3 phases dans le blanchiment d’argent :

Le placement (le pré lavage) – Intégrer dans le circuit bancaire l’argent

L’empilement ou le lavage – Multiplier les transactions pour brouiller les pistes

Essorage- L’intégration

L’idée de la lutte contre le blanchiment c’est de contrôler l’origine des fonds et éviter qu’il soit intégré dans les circuits légaux. Le code pénal puni l’auteur du crime ou du délit et aussi les complices (faute professionnelle pour le banquier). Le CMF réglemente cette obligation de vigilance pour les professionnels.

On (Les banquiers) a donc plusieurs obligations :

-une bonne connaissance des clients

-la banque doit connaître la situation économique et patrimoniale du client (En cas de doute sur l’origine des fonds, la destination des fonds, la justification économique apporter par le client ou encore une somme douteuse, l’établissement de crédit est tenu de faire un signalement à tracfin. Le tracfin est une cellule du ministère de l’économie et des finances qui est chargé d’enquêter sur les risques de blanchiment et de financement du terrorisme. C’est une cellule qui a vocation de recueillir des déclarations de soupçons.Si les soupçons sont avérés tracfin le signale au procureur qui lui va mener une enquête de police ).

En France le code pénal donne un certain nombre d’infraction divisé du plus grave au moins grave :

crimes relève de la cours d’assise

délits qui relèvent du tribunal correctionnel

contravention

Le fraude fiscale est aussi considéré comme un crime du même type (sauf qu’on ne passe pas par le Tracfin).Les banques peuvent être sanctionnés par l’ACP si elle constate une défaillance dans la déclaration tracfin ou si les banques ne sont pas dotées de moyen technique et humain pour respecter l’obligation de vigilance. Par exemple sont sanctionnés les déclarations tardives.

III. LA RELATION AVEC LA CLIENTELE : LE SECRET PROFESSIONNEL, L’OBLIGATION D’INFORMATION, DE CONSEIL ET DE PROTECTION

A La responsabilité contractuelle du banquier

La relation avec la clientèle est régit avec le droit des contrats, contrats qui ayant des closes obligatoires promu par des arrêtés ministériels et qui donne la durée du contrat, le prix des prestations, la possibilité pour le client de souscrire de façon séparé les services de la banque. Le banquier engage sa responsabilité contractuelle à chaque fois qu’il commet une faute à l’égard de son client et que cette faute va causer un dommage.En matière de responsabilité on a trois conditions :-faute -dommage-lien de causalité entre cette faute et le dommage.

Le code civil prévoit aussi une responsabilité délictuelle et quasi délictuelle.La responsabilité délictuelle est une faute qui ne va pas naître d’un contrat mais d’un fait juridique volontaire.Le quasi délictuel vient d’un fait involontaire (imprudence ou négligence).

Le banquier a une obligation de mise en garde à l’égard de son client. Cette obligation de conseil est un principe essentiel avec le client. Il peut être poursuivis en justice s’il à manquer à son obligation de conseil.

B La responsabilité pénale du banquier

La responsabilité pénale concerne les infractions. Ce sont les agissements qui sont contraire à la loi et qui sont réprimés par le code pénal.L’action en responsabilité pénale est mise en œuvre par le procureur de la république. On a deux types d’infractions :

-les infractions concernant la profession et les opérations bancaires (C’est quand le banquier commet une faute pénale dans l’exercice de sa mission. L’infraction la plus grave c’est la violation du secret professionnel)

-les autres infractions (escroquerie par exemple)

C Le secret professionnel du banquier

Le secret professionnel n’est pas une notion qui est propre aux banques. Le secret professionnel c’est l’interdiction qui est fait à profession de divulguer à des tiers des informations sur son client. Il est interdit au banquier de donner des informations précises et chiffrer sur son client. La loi autorise le banquier à divulguer des informations précises et chiffrer dans certaines situations et à l’égard de certaines personnes.Le secret est levé sur :

-réquisition judiciaire

Information menée par un juge d’instruction. Il peut demander à la banque certaines informations relatives au client.

-tracfin :Le banquier à l’obligation de révéler des sommes qui pourraient venir d’activités illicites.

-les douanes

-la banque de France et l’autorité de contrôle prudentiel

-l’autorité des marchés financiers

-le président du tribunal du commerce

Seconde partie : les techniques juridiques des services bancaires– V. Bonne

CHAPITRE 1. LES COMPTES BANCAIRES

I. LE CONTRAT BANCAIRE : FORMATION ET EXECUTION

1.1L’ouverture du compte

A La liberté du compte et sa limite tenant au droit au compte

a) La liberté du banquier :principe de liberté contractuel pour le banquier pour le choix de la personne.

b)La limite-le droit au compte :le droit au compte selon certaines conditions :

-Le droit au compte s’applique à toutes personnes physiques ou morales domicilier régulièrement en France. Et toutes personnes physiques françaises mais domicilier à l’étranger.

-L’établissement a le droit de dire non même si la personne n’a pas de compte. La banque de France va se saisir du dossier et va lui désigner un établissement pour ouvrir un compte. La banque désignée est obligée d’ouvrir le compte de dépôt au client. En revanche, elle a le droit de limiter les services au client. Le dernier alinéa est celui qui est interdit bancaire.

B Les personnes pouvant ouvrir un compte

1 Les mineurs :Le mineur ne peut ouvrir le compte qu’avec l’avis du représentant légal.On a des mineurs émancipés, à partir de l’âge de 16 ans. Ils ont leur pleine capacité juridique comme un majeur.

2 Les majeurs protégés :Ce sont les incapables majeurs (ce terme a été retiré). Ce sont des personnes qui bénéficient d’une mesure de protection. Il y a 3 types :

la sauvegarde de justice :C’est la mesure la plus légère. C’est une mesure provisoire en général quand on dépose sa demande. Mais la personne garde sa capacité juridique. Donc elle peut toujours ouvrir un compte.On désigne un mandataire spéciale qui va faire les actes à la place de la personne.

La curatelle :C’est une personne qui à juste besoin d’assistance. Elle ne peut signer elle-même. Elle signe avec le tuteur. L’ouverture ou la fermeture d’un compte se fait avec une double signature.

-la tutelle :On est plus dans l’assistance mais dans la représentation. Le tuteur ouvre le compte avec sa signature. Mais il est obligé de demander l’autorisation au juge des tutelles

Ces trois mesures sont prises en raison d’une altération de faculté mentale, la personne est dans l’incapacité de pourvoir seul à ses intérêts et/ou aussi en raison de ses capacités physiques qui font qu’elle ne peut plus exprimée sa volonté.

C- Les obligations à la charge du banquier lors de l’ouverture du compte

a) Les formalités et vérifications préalables

Le banquier doit vérifier l’identité du client et demander son extrait K. S’il demande un chéquier, il doit vérifier auprès de la BF si le client n’est pas fiché sinon cela se retournera contre lui. Faute causalité etc..

b) L’information préalable

la banque est tenue à une obligation générale d’information du public sur les conditions général et tarifaire

c) Convention écrite

La banque doit l’informer des conditions sur support papier ou un autre support durable.Quand la personne est parfaitement informée si elle veut avoir un compte il y a obligation d’une convention écrite. Pour les personnes physiques qui n’agissent pas pour leurs raisons professionnelles les banques sont obligées de signer une convention de compte.

1.2 Le fonctionnement du compte

A La tenue d’un compte par le banquier

Il y a des relevés de comptes qui sont envoyés. On doit les envoyés au moins une fois par mois (on a deux mois pour contester les erreurs la dedans). La rémunération du banquier est prévue par la convention du compte. La loi prévoit la gratuité des services de base et des chéquiers. On a aussi un plafonnement dans ce que peut demander le banquier.

La loi prévoit une information annuelle qui récapitule l’ensemble des frais que le banquier a perçu pour le fonctionnement du compte et les incidents. Cela existe pour les personnes physiques et les associations.

Les questions en matière de fonctionnement du compte-Les tarifs peuvent changer. Le banquier doit informer le client au moins deux mois avant l’application des changements.

L’obligation pour les banques de désigner un médiateur-Les banques sont tenues de désigner un médiateur en cas de litige et qui recommande une solution au client.

B Les droits du créancier du titulaire du compte

Les créanciers d’une personne peuvent saisir les soldes déposés sur un compte par une saisie attribution mais qui est très encadré par la loi

C Les comptes ayant plusieurs titulaires

Compte joint :Il prévoit la solidarité entre les co-titulaires. Entre personnes physiques on doit mentionner la solidarité.La solidarité active c’est lorsque Chaque titulaire peut faire fonctionner le compte tout seul sous la seule signature. La solidarité passive c’est que chaque co titulaire est tenu pour le tout Si on a un découvert dans le compte la banque peut demander de combler pour le titulaire qu’elle veut.Un compte joint est toujours révocable par l’un des co titulaires qui se fait par lettre recommandé à la banque.

Compte indivis :Pour faire une transaction il faut la signature de tous les titulaires. Si le compte est clôturé la somme est séparée entre les deux titulaires.Dans le compte indivis il n’y a pas de solidarité active mais passive.

3La clôture du compte

A Les causes de clôtures

La clôture à l’initiative des parties. Il faut résilier cette convention de compte par écrit pour le client et si c’est la banque est doit pourquoi décide telle de fermer votre compte (délai de 2 mois pour les particuliers non pro) et informer la BF si injonction.

La clôture involontaire est due à : la mort, dissolution personne morale, inactivité pendant 10 ans.

B Les effets de la clôture

Retour des sous aux clients si solde créditeurs ou inversement, retour de la CB et du chéquier et informer BF

II.LE COMPTE DE DEPOT

Pour l’ouvrir il faut déposer de l’argent, le principe est qu’il ne peut pas être débiteur.

III. LE COMPTE COURANT

En pratique il est réservé au professionnel. Chacune des 2 parties (banque et client) va pouvoir déposer de l’argent.Ici le solde est toujours provisoire et il n’est jamais exigible sauf au moment de clôture. Tant que le compte n’est pas clôturer la banque ne peut demander en justice le paiement du solde débiteur.

CHAPITRE 2. LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT

I. LE CHEQUE

Le chèque est un ordre de paiement, c’est un écrit par lequel le titulaire d’un compte qui s’appelle le:«le tireur », donne l’ordre à un établissement bancaire qui s’appelle :«le tiré» de payé une certaine somme à un bénéficiaire. Et ce bénéficiaire va recevoir la somme via son établissement bancaire.

A La délivrance des formules de chèques

Le banquier n’est jamais obliger de délivrer des chéquiers à ses clients et le chèque n’est pas un service bancaire de base (pas gratuit). Lorsque le banquier veut délivrer un chéquier il a une obligation de vérification, il doit consulter le fichier central des interdits bancaires qui est tenu par la banque de France.

B Les mentions du chèque

Les mentions pré-imprimées : le nom et adresse du tireur, les cordonnées de l’agence bancaire,le mot chèque doit apparaître, le chèque doit être barré (ne se fasse payé en espèce immédiatement faut passer par une banque).

Les mentions indiquées par le tireur : La somme à payer en chiffre et en lettre (la mention en lettre prévaut car moins falsifiable) ,le lieu et la date, la signature du tireur et le nom du bénéficiaire.

On a deux types de chèques :Le chèque certifié, il y a une mention qui implique que la banque bloque cette provision au profit du bénéficiaire sous 8 jours.

Le chèque de banque le montant est débité tout de suite et le bénéficiaire qui reçoit le montant est sûr d’être payé.

C. Le paiement par chèque

Il y a une interdiction de payer en espèce pour un montant supérieur à 3000 euros, le projet de Loi Macron prévoit de passer cette somme à 1500 euros. (1500 Max pour w)

La personne qui reçoit un chèque à le droit d’exiger de celui qui lui remet un chèque qui justifie de son identité.

D.Le paiement du chèque

Les délais de présentations

Le bénéficiaire doit présenter à sa banque le chèque dans les 8 jours de l’émission. S’il le fait après il n’y a pas de sanction.Le délai de prescription est de 1 ans et 8 jours, c’est-à-dire 1 an après l’émission. Au-delà de ce délai le chèque n’est plus valable.

Les vérifications par le banquier tiré

Il doit vérifier la régularité du chèque c’est-à-dire qu’il doit vérifier les mentions obligatoires, il ne peut pas encaisser un chèque sans les mentions obligatoire. Il va vérifier si le chèque ne pourrait pas être falsifié.

Les possibilités de refus de paiement

Le refus du paiement pour opposition :

Le refus de paiement pour insuffisance de provision :la banque à obligation de payé les montants a moins de 15 euros.

E Les responsabilités en cas de paiement d’un chèque falsifié ou d’un chèque faux

Le chèque falsifié

Le chèque n’était pas faux à l’origine. Il a été émis régulièrement, mais il a été altéré par la suite.Le banquier est responsable pour les falsifications apparentes et décelables pour un employé normalement dirigeant. Mais le banquier n’est pas responsable pour une anomalie intellectuelle. Sauf si le découvert qui en résulte est tel qu’il aurait dû être alerté.

b) Le chèque faux

Il est faut dès l’origine il n’a jamais été signé par le titulaire du compte, il y a eu une imitation de signature

Il y a 2 cas de responsabilités : soit l’imitation est grossière et là l’établissement a commis une faute, le banquier engage à ce moment sa responsabilité pour faute. Si la signature a été bien imitée, dans ce cas le banquier n’a pas commis de faute, mais il va quand même être responsable, car le titulaire du chèque n’a pas signer. Il arrive souvent que les dommages et intérêt qui sont dû au titulaire du compte vont être limité par si il a commis une faute qui a rendu possible le faux chèque.

II. LA CARTE BANCAIRE

1Les différentes fonctions des cartes

La carte de retrait : permet simplement de retirer des fonds et donc uniquement si il y a de l’argent sur notre compte.

La carte de paiement : elle permet de faire des retraits, mais aussi des achats auprès des commerçants agréés

La carte de crédit :Elle permet de payer les commerçants et d’être débiter plus tard. Quand le paiement en différé est inférieur à 40 jours on n’a pas de frais bancaire.

2 Le mécanisme du paiement par carte

3 parties concernés la banque,le commerçant le client

a)Le contrat le client et le banquier, contrat adhérent

Cas où il y a eu des paiements par carte bleu avec code confidentiel, la banque peut engager la responsabilité du client qui n’a pas respecté son obligation de prudence.

b)Le contrat entre le banquier et le commerçant : le contrat fournisseur

les commerçant paient une commissions a leurs banques pour chaque paiement par carteEn contrepartie de cette commissions le banquier s’engage à payer le commerçant pour les paiements par contrat à hauteur d’une certaine somme (chèque < 15euros). Le commerçant doit comme pour le chèque indiquer à sa clientèle s’il accepte un paiement par carte.

3 Les utilisations frauduleuses

a) L’utilisation frauduleuse d’une carte non falsifié

Dans le cadre d’une utilisation frauduleuse d’une carte non falsifié le commerçant est quand même payé dans la garantie de paiement qu’il a dans son contrat fournisseur avec le banquier. Le titulaire du compte va être tenu de payer, il supporte la fraude dans la limite de 150 euros, dès lors que le client aura fait opposition à la carte, c’est le banquier qui deviendra responsable et qui doit supporter le risque et qui doit supporter le paiement qui est garantie au commerçant.

b)L’utilisation d’une carte falsifiée

Si la carte a été falsifié c’est le banquier qui est responsable, car c’est lui qui fabrique la carte (nb pas de sanctions pour utilisation de CB sans provision contrairement aux chèques)

III. LE VIREMENT ET LE PRELEVEMENT

Le virement bancaire

L’ordre de virement

C’est un jeu de 2 écritures comptables, qui permet de transférer des fonds d’un compte à l’autre, on a donc le débit sur le compte du donneur d’ordre et le crédit sur le compte du bénéficiaire. L’ordre de virement, c’est un mandat par lequel le donneur d’ordre donne à son banquier l’ordre de débiter son compte pour créditer le compte du bénéficiaire.

L’exécution de l’ordre de virement

Le banquier est tenu d’exécuter l’ordre de virement dès lors que la provision est suffisante sur le compte et s’il refuse le virement il doit en informer son client.

Le prélèvement bancaire

C’est une écriture comptable aussi, cependant la différence avec le virement, c’est qu’ici c’est le bénéficiaire (le créancier) qui donne l’ordre de recevoir l’argent mais il donne cet ordre après autorisation préalable du titulaire du compte. Prélèvement automatique car dans la plus part des cas c’est pour payer tous les mois. Le titulaire du compte à toujours le droit de révoquer son autorisation de prélèvement à tout moment, il à un délais de 1 jour avant le prélèvement pour le faire.

CHAPITRE 4. LES INSTRUMENTS DE CREDIT AUX PARTICULIERS

I. LE CREDIT IMMOBILIER POUR HABITATION

Le champ d’application

Il concerne tous les prêts qui sont destinés à financer l’achat et la construction d’un logement d’habitation mais aussi les prêts qui financent la réparation l’amélioration ou l’entretient d’un logement dès lors que le prêt dépasse 75 000 euros .

Les modalités de conclusion du contrat

L’offre préalable

La banque doit remettre une offre préalable de crédit avec les modalités du prêt et parmi les modalités du prêt il doit y avoir le taux d’intérêt, si le taux d’intérêt est variable il faut compléter l’offre de prêt par une notice qui explique les conditions de variation du taux. L’offre doit être maintenue pendante au moins 30 jours

L’acceptation de l’offre préalable

L’acceptation de l’offre préalable doit être encadré, le client ne peut pas accepter l’offre moins de 10 jours après sa réception. . Il a donc un délai de 10 jours de réflexion obligatoire. Il l’accepte par écrit et renvoie par la poste. Il faut éviter que les banques anti datent. La banque envoie son offre par la poste en recommandé et le client (10 jours plus tard) envoie la réponse par la poste. Si la banque fait signer au client pendant les 10 jours elle sera privée des intérêts (la déchéance du droit aux intérêts). Il n’y a pas de droit de rétraction (on a la réflexion avant).

L’interdépendance du contrat de prêt et du contrat de vente

Si le client commence par signer le contrat de prêt, le prêt sera caduc s’il n’y a pas d’achat de logement dans un délai de 4 mois. En général on signe le contrat d’achat et on va chercher le prêt.

Quand le client signe pour l’achat immobilier, la vente est automatique conclus sous condition suspensive du prêt. Si le client n’a pas le prêt le contrat de vente tombe à l’eau, et aucune somme n’est due au vendeur. Et la loi prévoit qu’il faut laisser un délai d’un mois pour obtenir ce prêt.

En revanche, si c’est l’acheteur qui se met en situation de ne pas avoir de prêt, notamment en ne demandant pas de prêt il doit une indemnité d’immobilisation au vendeur environ égale a 5 ou 10% du prêt. Sur le contrat d’achat il y a un délai de rétractation de 7 jours au moment de la promesse de vente.

II. LE CREDIT A LA CONSOMMATION

Le champ d’application : personnes, durées, montant et destination du crédit

L311-1 du code de la consommation modifiée par la loi du 1er juillet 2010.

Champs d’application : personnes, durée, montant et destination du crédit

Il s’agit des prêts aux personnes physiques pour des besoins qui ne sont pas des besoins professionnels.

Jusqu’à la loi 2010 seuls les crédits supérieur à 3 mois étaient couverts par la loi. Désormais tous les crédits sont couverts. Pour les crédits de 3 mois et moins, ils ne rentrent pas dans l’application de la loi s’ils sont sans intérêts et sans frais, ou avec des frais minimes.Sur le montant du crédit, l’application se fait sur tous les prêts d’un montant supérieur à 200 euros et jusqu’à 75 000 euros.

Si le crédit est destiné à un achat de l’immobilier il n’est pas couvert par le champ d’application du crédit à la consommation. Mais on peut l’utiliser pour des réparations, l’amélioration, ou l’entretien d’un immeuble si le montant est inférieur à 75 000 euros.

Le crédit à la consommation gratuit est possible mais à la condition que le client que le client qui veut acheter au comptant bénéficie d’un escompte équivalente à l’avantage résultant du crédit gratuit.

Les formalités de conclusion du contrat

Fiche pré-contractuelle d’information

La banque doit remettre au consommateur une fiche contractuelle d’information. Cette fiche est obligatoire depuis la loi du 1er juillet 2010. Elle doit être remis avant l’établissement d’une offre préalable son objectif est d’informer le consommateur en vue de le permettre de comparer.

L’offre préalable : mentions et obligation de mise en garde

On doit avoir une offre faite par écrit avec un certain nombre de mention, et avec le coût complet du crédit (taux intérêt, frais de dossier…). Le défaut de mention obligatoire est prescrit sur la sanction la déchéance du droit aux intérêts.

L’offre doit être maintenue pendant 15 jours, ce qui permet un délai de réflexion de 15 jours pour la personne.

Au moment de cette offre la banque à un devoir de conseil et de mise en garde. C’est-à-dire qu’il doit fournir des explications pour permettre au consommateur de déterminer si le crédit est adapté à ses besoins et à sa situation et a sa situation financière.

Le banquier doit le mettre en garde sur les obligations à la charge du crédit.

L’acceptation de l’offre préalable peut avoir lieu à tout moment pendant la durée de validité de l’offre. En revanche une fois signé on a un délais de rétractation de 14 jours. Dans les 14 jours qui suivent l’acceptation le consommateur peut dire qu’il ne veut plu de ce crédit.

Et sur l’offre de crédit doit figurer le bordereau de rétractation

L’interdépendance du contrat de prêt t du contrat de vente : le crédit affecté

Lorsque l’on prévoit que la vente va être financée par un crédit, le consommateur n’est pas lié à la vente tant que le crédit n’est pas accordé. Le vendeur n’a pas le droit de demander de l’argent au client tant que le crédit n’a pas été accordé.

Cependant il devra rembourser si le client exerce ça capacité de rétractation

III. LE TRAITEMENT DES RISQUES DU CREDIT : LES SURETES ET LE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

La sûreté est un synonyme de garanti.

Une sûreté réelle est une garanti sur une chose, c’est-à-dire que j’apporte en garantie du prêt une chose au prêteur qui va donc pouvoir se faire payer sur le prix de cette chose en priorité par exemple l’hypothèque.

Une sûreté personnelle est la garanti qu’une autre personne que le débiteur va payer à votre place.

Les sûretés personnelles

Le cautionnement

Définition : C’est le contrat, on parle de contrat de cautionnement la caution est une personne. C’est donc un contrat par lequel une personne qui s’appelle la caution s’engage auprès d’une autre personne qui s’appelle le créancier, à exécuter une obligation au cas où le débiteur ne l’exécuterait pas lui-même. C’est un contrat donc entre 2 personnes, ou seulement la caution s’engage. Mais l’opération économique 3 personnes.

La validité : La caution ne doit jamais plus que ce que doit le débiteur. Il existe 2 types de cautionnement le cautionnement simple et le cautionnement solidaire :

Le cautionnement est solidaire : lorsque le créancier peut demander à la caution de payer sans avoir d’abord poursuit le débiteur en paiements. La caution renonce a bénéfice de discussion.

La caution a le droit d’invoquer contre le créancier tout ce que le débiteur aurait eu droit d’invoquer. La caution ne peut jamais dire qu’elle ne savait pas que le débiteur était en mauvaise situation et qu’il ne pourrait pas payer. SI ON PORTE caution il va falloir payer, si le débiteur ne paye pas il faut payer.

Le contrat de cautionnement est dangereux car sur le coup on croit que l’on ne paye rien mais si le débiteur ne paye pas c’est la caution qui paye.

La validité du cautionnement :

C’est un acte extrêmement dangereux pour la caution car il est indolore. d’où un encadrement de plus n plus strict quand les caution sont des personnes physiques. Il y à donc un encadrement selon 2 principe :

Le principe de proportionnalité : le cautionnement doit être proportionne au patrimoine et au revenu de la caution, c’est au banquier de vérifié au moment de la signature du contrat de cautionnement.

Le créancier ne peut pré valoir d’un cautionnement qui était au moment de sa conclusion manifestement disproportionné au patrimoine et au revenu de la caution. Cela veut dire que le contrat de cautionnement est signé le débiteur ne paye pas le créancier va se retourner vers la caution.

Le créancier peut quand même se prévaloir d’un engagement qui était manifestement disproportionné au moment de la conclusion du contrat, si au moment où la caution doit payer, elle peut faire face à son obligation.

Règles de forme : écrit avec mentions obligatoires. Un contrat de cautionnement d’une personne physique est valable sous réserve de respecter un certain nombre de règle de forme. Ces règles de forme, sont que l’écrit est obligatoire et il y a des mentions obligatoires. C’est-à-dire qu’il y a des mentions si elles ne figurent pas sur le contrat de cautionnement le contrat de cautionnement est nul.

Un contrat écrit avec des mentions obligatoires, il y a une mention manuscrite obligatoire très précise dans le code de la consommation article L341-2 qui est aussi prévue dans la loi de juillet 89 sur les pots d’habitation, il y a une formule qui fait que la personne sait que le cautionnement est solidaire sinon le cautionnement est nul. En cas de cautionnement solidaire si il n’y a pas la mention pour SE cautionnement à ce moment le cautionnement est nul, article L341-3.

L’obligation d’information qui pèse sue le banquier : tous les ans le créancier ou le banquier doit informer la caution de l’évolution du montant de la créance garantie pour que la caution sache un peu l’état des lieux.

La garantie Autonome (pour les professionnels)

La caution ici est le garant. La garantie est interdite pour garantir un contrat de BAIL mais aussi pour le crédit à la consommation mais aussi le crédit immobilier. Même type de contrat que le cautionnement, la différence est que celui qui s’est porter garant ne peut pas opposer au créancier ce que le débiteur pourrait lui opposer. On parle de garantie autonome mais aussi de garantie de première demande. L’idée de la garantie autonome est le : « vous payez d’abord et on discute après ».

Les suretés réelles

Le privilège immobilier du préteur de deniers

Le débiteur apporte un bien en garanti de sa dette. Le créancier a un droit privilège sur ce bien par rapport aux autres créanciers

La loi prévoit que celui qui prête de l’argent à ce que l’on appelle un privilège sur c bien pour lequel il a accordé un crédit. Pour qu’il prenne forme il faut qu’il soit publié à la conservation des hypothèques (le privilège).

L’hypothèque

Elle permet au créancier de saisir l’immeuble et de se faire en priorité sur le prix de l’immeuble sur lequel porte l’hypothèque. Là aussi il faut publier l’hypothèque. La sureté donne lieu a un droit de préférence, le créancier va être payé par préférence aux autres, mais l’hypothèque confère un droit de suite, => l’hypothèque est porter sur le bien et non pas sur la personne.

le surendettement des particuliers

pas toujours volontaire : les intérêts, des emprunts pour en rembourser d’autre etc..

La procédure de surendettement peut conclure à l’annulation de la dette. On fait un plan de surendettement, on étale sur 8 ou 10 ans les remboursements. Si la personne ne peut pas rembourser on efface toutes les dettes en dernier recours.

Pour éviter le surendettement les banques

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DROIT BANCAIRE CHAP. 1 : Le double visage de l’activité bancaire I / Objet Commerciale, circulation monnaie et distribution du crédit II / Milieux professionnels particulier Pas très diversifiée, nombre réduit, secrète ses propres règles, Chambre de commerce international. G10 = comité de Bal Uniformisation des formules contractuelles, bancarisation, phénomène de masse. III / Agit avec une clientèle, tiers Clause limitative de responsabilité du banquier ou exclusive. SECTION 1 : Une activité de SP I / Les fonctions économiques du secteur bancaire A. Le service caisse Rapidité des règlements et sécurité. Police paiement transféré aux Et de crédit B. Service de crédit Et bancaire a les dépôts d’épargne, emprunts obligataires. Doit être en mesure de payer tous les crédits. Orientation de la distribution de crédit oriente le développement d’un secteur. Etats ont un contrôle minimal sur la création de monnaie. II / Publicisation du domaine bancaire 1848 BDF a monopole émission de billets 1582 : création crédit foncier de France 1930, état intervient, moralise activité bancaire. Loi 1940, organisation secteur bancaire. Loi 45, nationalisation de la BDF 1981, nouvelle nationalisation SECTION 2 : Révolution contemporaine du droit bancaire Révolution informatique et télématique. Simplification de gestion. Construction européenne : liberté de circulation des capitaux ; établissement des Et de crédit : prestation de service dans un autre état membre. Volonté de coordonner les législations nationales. 1985, livre blanc sur l’achèvement du marché intérieur. Libéralisation de l’activité et du droit bancaire. PREMIERE PARTIE : Les techniques fondamentales TITRE 1 : Les effets de commerce Lettre de changes Titre négociable constatant une créance d’argent et immédiatement exigible ou à court terme et utilisé comme instrument de paiement dans relations entre Ese. Lettre de change Billet à ordre Warrant Chèque Facture et bordereaux protestables Certitude et ponctualité du paiement CHAP. 1 : La lettre de change SECTION 1 : I / Rôle économique de la lettre de change Instrument de crédit à court terme et de paiement. Effets commerciaux = mobilise créance du tireur sur tiré d’échange commercial Effets financiers : traites qui supposent qu’entre tireurs et tirés se nouent des opérations à caractère bancaire. Rassurer les créanciers étrangers, faire jour à, ces lettres l’équivalent de cautionnement. Escompte = client de la banque créancier de sa propre clientèle va solliciter le banquier de mettre en valeur des créances en paiement contre des frais. Banquier avance des fonds à charge de restitution si débiteur cédé ne fait pas face. Crédit d’acceptation : lettre de change tirée sur elle par son client au profit d’un bénéficiaire. II / Rapport juridique naissant de l’utilisation de la lettre de change = droit cambiaire. Dualité de rapport juridique où des relations vont s’établir. Emission de lettre de change sert à exécuter des obligations existantes où née concomitamment. Faire naître de nouveau rapport d’origine dans l’utilisation du titre lui-même = obligation cambiaire. * Naissance d’obligation cambiaire. Signature du titre fait naître des obligations nouvelles soumises à un régime spécifique. Obligation commerciale, littérale = formalisme strict. Obligation antérieure à obligation cambiaire subsiste, entre les 2 rapports  indépendance, indépendance des signatures. III/ les sources du droit cambiaire Ordonnance fin XVII, 1673, code Savary repris par code 1816. Conférence de la Haye, 1910-12 3 conventions le 7/6/1930. Convention portant loi uniforme ratifiée ne France en 1936, avant contenu loi 30 oct. 35. SECTION 2 : L’émission de la lettre de change I / Les conditions de création de la lettre de change A. Les conditions de forme 1 Validité Dénomination du titre inséré dans le titre Mandat pur et simple de payer somme d’argent. Indication date et lieu de création Indication du moment et lieu de paiement = échéance, payable à vu ou délia à vu = obtenir un délia pour vérifier qu’il est débiteur. Désignation du tiré, sur soi même aussi Désignation du bénéficiaire complétée de la clause à ordre, désigner un bénéficiaire, il peut être le tireur lui-même, veut obtenir acceptation du tiré, si doute sur solvabilité peut exiger que la traite soit créée par le tiré avant de la prendre en paiement. Clause à ordre va permettre de faire circuler la traite par endossement, si pas clause, art 1690. Signature du tireur. 2 Sanction de ces exigences. Sanction omission est en principe la nullité. Droit cambiaire va pallier les défaillances en suggérant remplir les manques a) Dispositions supplétives Loi apporte des rapports formalisme par équivalent, politique d’altération des conséquences de la nullité. b) Technique du maintient efficacité juridique. B. Les conditions de fond Fait naître des obligations commerciales. Le mandataire ne peut pas engager le mandant au-delà des pouvoirs conférés. Tirage pour compte : émise par une personne pour compte d’une autre sans qu’elle apparaisse sur le titre. Donneur d’ordre n’est pas cambiairement engagé. II / La provision. Lettre change n’était valable que si elle représentait une créance du tireur sur le tiré, la provision était la cause de la lettre de change. Uniformisation partielle, évince tout ce qui à trait à la provision. Droit français fait une place à la provision, n’est pas une condition de validité, renforcer la sécurité du porteur et un peu le tiré A. Les règles attachées à la provision 1 Provision existe Porteur de la traite acquiert un droit exclusif sur la créance de provision, rend opposable le transfert de la créance. Tiré va être tenu de payer à échéance le tireur même s’il n’a pas accepté la lettre. 2 Absence de provision N’a pas d’incidence sur la validité de la traite, obligation garantie pesant sur tous les signataires. Tiré n’est pas tenu d’accepter la lettre. Tiré perd son recours contre les garants sauf quand le tireur n’a pas fourni la provision. Un tiré même accepteur peut se prévaloir de l’absence de provision à l’égard du tireur et même du porteur. B. La mise en œuvre 1 Relativité de la notion Provision = créance somme d’argent. Loi = provision doit exister, même à l’échéance. Soit certaine, liquide, exigible. JP = Atténuation des exigences. Transmission propriété de la provision. Porteur a acquis un droit privatif, rend impossible la saisi par ses créanciers. Il suffit que la créance existe dans son principe au jour de l’échéance. 2 Relativité des règles de preuve * Rapports entre porteur et tiré Traite non acceptée = créancier cambiaire peut agir contre le tiré en se fondant sur la provision transmise. Traite acceptée par le tiré : présomption irréfragable sur lui, pour sûreté  prouver que la provision est garantie. * Rapports entre tireur et tiré. Se faire reconnaître titre de paiement par droit cambiaire. Présomption irréfragable sur existence de la provision quand traite acceptée. C Cass. Admet qu’il faut laisser au tireur accepté d’apporter la preuve contraire. SECTION 2 : L’acceptation et l’endossement I / Les conditions A. Acceptation Tant que tiré n’a pas accepté la traite, il peut être débiteur de la provision acquise par le bénéficiaire, droit commun. En acceptant, s’engage cambiairement, devient débiteur direct du porteur de la lettre. Ne pourra plus se prévaloir de moyens de défenses dont il disposait contre le défaut de provision. 1 liberté a) Du porteur cambiaire Doit présenter la traite à acceptation, maître de l’opportunité de l’acceptation. Possible au tireur d’interdire la présentation de l’acceptation, clause non acceptable, tireur ne peut pas être créancier du tiré. Possible de faire naître obligation, clause contre acceptation. b) Liberté du tiré Débiteur est libre d’accepter ou non même si la provision est existe. Tenu d’accepter quand : Traite tirée par commerçant sur autre commerçant Provision ait une cause résultant contrat de fourniture Marchandise livrée Tiré ait eu un délai raisonnable pour la vérifier 2 Ordre public Acceptation doit être pure et simple. , pas de condition ou réserve Mention portée au bas traite, signature Acceptation peut être partielle. , figer droits du porteur sur acte provision partielle. , garant ne soit pas tenu au-delà de leur provision. B. Endossement translatif. 1 Conditions formelles Habituellement explicite. Loi se contente signature endosseur même sans indication du nom du bénéficiaire. Endossement en blanc. Titre à ordre à titre au porteur, seuls ceux qui ont signé sont tenus. 2 Conditions de fond Capacité Faculté d’endossement n’est pas d’ordre public, clause non à ordre.  art 1690 Endossataire peut être le tiré, confusion, peut à nouveau endosser. II/ Les effets d’acceptation et endossement A. Effets généraux de l’acceptation et endossement. 1 Effets acceptation N’éteint pas rapport de droit existant. Reste débiteur. Rapport cambiaire, indépendance de ce rapport. Débiteur parce qu’il a accepté, plus sur existence de la provision. 2 Effets endossement. * Effet second Droit exclusif sur provision sur endossataire. Acquiert des droits contre endosseur, contre tous les signataires. Et garant paiement * Effet principal Acquisition droit personnel contre le débiteur cambiaire principale = tiré B. La formation technique de l’indépendance des droits du porteur contre le débiteur cambiaire : règle inopposabilité exception, art 121. Principe indépendance du droit cambiaire. Règle inopposabilité exception n’a pas une portée absolue. 1 Condition tenant aux personnes Débiteur : il faut qu’il ait accepté lettre de change, peut être débiteur de la provision, acceptation a pour effet application art 121 Créancier cambiaire : porteur légitime de la traite. Peut être aussi endosseur ou tireur, ceux qui ont payé. Pour que porteur traite puisse se prévaloir inopposabilité est réservée au porteur de bonne foi. = porteur n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. C Cass = conscience de causer un préjudice en consentant le transfert du titre. 2 Tenant aux exceptions Règle n’intéresse pas toutes les exceptions, exception opposable au porteur même si de bonne foi, comme au relation du créancier et débiteur cambiaire SECTION 2 : Les autres variétés d’endossement. I/ Endossement de procuration Porteur donne à 1/3 mandat d’effectuer le recouvrement A. Les conditions Droit commun, endossement doit indiquer sa nature. Si endossement en blanc dans rapport mandant et mandataire  réalité doit l’emporter, le transfert. Dans rapport avec les biens, droit commun de la simulation, 1/3 a le choix entrer l’apparence et la réalité. B. Les effets 1 entrer endosseur et endossataire Droit commun mandat. Substitution de mandataire possible. Obligation de rendre compte et diligence : délai de 10 j pour endosser. Banque insère clause exonération 2 Entre endossataire et débiteur cambiaire Endossataire agit au nom et pour compte du mandant. Règle inopposabilité des exceptions entre débiteur et endosseur. II/ Endossement pignoratif A. Les conditions Nature, si en blanc  réputé translatif, débiteur cambiaire aurait choix apparence et réalité. B. Les effets Gagiste ne peut pas disposer de la valeur. Ni transférer la propriété, endossataire peut donner mandat. Inopposabilité des exceptions : art 121, gagiste va être considéré comme porteur légitime comme si endossement était translatif. SECTION 3 : Le paiement de la lettre de change I/ Les règles tendant à assurer la certitude du paiement : les garanties de paiement A. Garantie solidaire des signataires * le régime porteur a le droit d’agir contre tous les endosseurs, pas d’ordre à respecter. Endosseur peut exclure son obligation ou la cantonner et la refuser à des endossataires ultérieures. N’est pas tenu des engagements ultérieurs. Un garant ne peut pas exclure son obligation de garantie, le tireur. Sauf par clause ; exclu sa garantie à l’égard de celui à qui il transmet la traite. Mais tenu envers nouveau endossataire. Endosseur qui a payé à un recours contre tous les endosseurs, pour le tout, du premier endosseur (tireur) vers le dernier. Contribution sur la dette pèsera que sur le garant le plus proche de la traite. B. L’aval Art 130 1 principales utilisations renforcer le crédit du débiteur cambiaire, moyen de mobilisation de certaines créances comme celle de l’état, sûreté personnelle. 2 Conditions de validité Avoir la capacité, représentant le pouvoir, respect des règles de forme sinon nullité. * Aval par acte séparé Convention de Genève impose que l’aval soit donné sur lettre de change (LC), réserves admises. Protéger honorabilité commerciale. C cass : une personne s’engage à garantir les dettes à venir selon les précisions du contrat. Durée engagement et montant exact de l’engagement. CH comm. Semble nuancé la solution, connaissance a suffit à éclairer la volonté du garant, pas besoin de règles de forme * Aval sans indication du bénéficiaire : Art 130 aln 6, aval peut garantir tiré ou autre signataire, à défaut indication réputé être aval du tireur. C cass pas possible d’apporter la preuve contraire. Art L130 aln 2 rend impossible recours cambiaire contre le garant, n’empêche un recours fondé sur les rapports. Fondamentaux. 3 Les effets de l’aval * Aval dans la situation de la caution : Art 130 aln 7 aval n’est qu’un débiteur accessoire, se trouve dans même situation juridique que celui qu’il garantie. Dans certains cas il peut se prévaloir de la négligence du créancier cambiaire. * Donneur de l’aval reste un débiteur cambiaire Débiteur engagement autonome. Même si engagement de l’avalise est nul II/ Règles tendant à assurer la ponctualité du paiement A. Paiement spontané 1 ponctualité du paiement comme protection du créancier cambiaire a) Alléger les conditions de validité S’assurer de la capacité du créancier Qualité porteur. b) Restrictions aux possibilités des oppositions Paiement non valable quand fait avec mépris de l’opposition. 2 ponctualité du paiement comme protection des garants cambiaires Engagement garanti fait peser un risque lourd sur le patrimoine. Délai de 10 j après l’échéance de la traite. B. Contentieux du paiement 1 Règles protectrices des créanciers cambiaires * Règles procédures Pas de moratoire judiciaire En cas de paiement non spontané, créancier est en mesure de demander paiement de la créance + frais recouvrement + intérêt moratoire de plein droit à compter échéance de la traite. 2 Protéger le débiteur cambiaire * Protéger les garants respect d’un formalisme, nécessité de faire constater le défaut de paiement par le débiteur principal. Faire dresser prôté = constatation officielle du refus de payer, déroge par clause de retour sans frais. Délai de 10 j sinon créancier déclaré négligent. Règles de prescriptions propres. Porteur-tiré = 3 ans ; porteur-garant = 1 an ; entre les garants = 6 mois. Prescription présomptive, peut toujours prouver que l’on n’a pas été réellement payé. Sur rapports fondamentaux peut solliciter un garant. * Théorie régionale de la LC Théorie à partir de la novation, de la délégation et du cautionnement Explication à partir théorie allemande. CHAP. 2 : Les effets dérivés SECTION 1 : Les effets classiques I / Les billets à ordre. Utilisation principale en matière financière, mobiliser une créance pour obtenir une trésorerie ou liquidité. Et crédit manque de liquidité, souscription de bon qu’il va offrir à des bénéficiaires. Utilisation pour opération plus commerciale. Vente d’un fond de commerce : acheteur ne veut pas payer prix d’acquisition, billet de fonds de commerce garantis par privilège du vendeur de fond. A. Emission Clause à ordre suffit à emporter qualification de billet à ordre. Infos essentielles portant sur l’engagement du souscripteur, sanction de nullité comporte des tempéraments, titre crée constitue un titre à ordre. B. Paiement Souscripteur est tireur et tiré, pas de provision, pas de transfert de propriété de provision. II / Les warrants. Gage sans dépossession, billet à ordre dont le paiement est garanti par gage sans dépossession, porte sur des marchandises. 2 titres : récépissé qui permet le transfert des marchandises, warrant destiné à la mise en gage. SECTION 2 : Le bordereau Dailly I / Création A. Les conditions de fond Créance = Acte conclu à titre professionnel Créancier = toute personne de droit privé ou public et tout agent économique indépendant. Débiteur = sauf les particuliers. Cessionnaire = Et crédit B. Condition de forme Montant global de la créance et nature du support qui va permettre de les individualiser. Cédant doit signer le bordereau. Indication date émission. II / Les effets Transfert de créance rend possible l’opération d’escompte, constituer le volume de créance en garantie du paiement. Opposable au 1/3. Créancier du cédant. Acceptation du débiteur cédé aura lieu par acte séparé. Bénéficiaire acquiert un droit de proprio sur les créances. Loi 81 contraint le débiteur cédé de ne pas payer dans les mains du créancier d’origine, notifier ou informer le débiteur de l’existence de la cession. TITRE 2 : Les comptes bancaires CHAP. 1 : Les règles communes SECTION 1 : L’ouverture de compte I / Banquier A. degrés de liberté du banquier Client peut s’adresser à la BDF qui d signe banque. IL doit fournir des renseignements, capacité, adresse.. B. Vérifications JP impose une diligence pour la banque. II / Les clients Comptes anonymes : secret droit bancaire SECTION 2 : Le fonctionnement I / Les personnes habilitées Remise ; retrait A. Comptes individuels Titulaire peut effectuer des opérations de retrait. Mineur non émancipé : autorité parentale nécessaire Epoux : présomption de pouvoir sur les valeurs déposées par lui Représentant : par procuration ou représentation légale. Personne morale ne peut agir que par intermédiaire représentant, statut ou AG. Pouvoir légal de représentation pour des Stés commerciales. B. Comptes collectifs 1 Compte en usufruit et en nu-proprio, tenu de restituer le montant au terme de l’usufruit. 2 Compte indivis, consenti par tous les indivisaires. 3 Compte joint, solidarité active. Chaque titulaire peut effectuer des retraits même si l’autre décède. II / Les opérations entrant en compte A. Opérations remise Dépôt d’espèce. Prêt de consommation = emprunteur s’engage à restituer une chose semblable, pas obligation de garde. B. Opération de retrait Ordre faux ou falsifier. Obligation de vérifier identité du donneur d’ordre. Remise au bénéficiaire fait acquérir la provision dès émission du chèque. III / Les rémunérations du fonctionnement du compte A. Intérêts Art 1905 et 07. Impose que soit stipulé les intérêts, intérêt conventionnel. Atténuation pour certains comptes, compte courant. Taux moratoire s ‘applique au lendemain clôture compte pour les retards de paiement. Notion de valeur et date pour le calcul. C Cass. Doit avoir une cause valable. B. Commissions Service rendu par la banque SECTION 3 : interruption et la clôture du compte I/ L’interruption du compte Arrêté du compte : usage bancaire, banquier capitalise les intérêts et recouvre les commissions. Clôture du compte a banquier soumet état du compte pour qu’il ne soit pas contesté. Saisie compte avant clôture : établissement de solde. Etablissement de solde provisoire ne permet pas de définir ce que sera la créance. Loi admet que l’on puisse rechercher si opération de crédit représente le salaire du titulaire. II/ Clôture du compte A. Cause de clôture Résiliation unilatérale si à durée indéterminée.  limite abus de droit sauf si relation de confiance a disparu. Loi offre à l’administration judiciaire le maintient du contrat en cours. B. Effets N’empêche pas l’opération accomplie mais non inscrite dans le compte soit menée à terme. Solde définitif devient exigible, si débiteur  générateur d’intérêt, commune intention partie rechercher pour la sorte d’intérêt. CPC interdit que compte clôturé puisse être révisé sauf erreur matérielle. CHAP. 2 : Les règles propres au compte courant. Théorie formulée par JP et doctrine. Simplifier le règlement d’opération entre les parties, créance disparaît pour se fondre dans le solde provisoire qui va faire l’objet de règlement, régime juridique unique. Fait naître mécanisme de garantie, chaque créance sert de garantie aux créances inverses. * Principales analyses Série de compensation successive, accord de compensation complété par clôture de compte. Théorie compensation in futurum, créances affectées à un règlement global à venir s’opérant en compensation, novation de la créance qui devient un art de compte. RP Lange, convention des parties, entré en compte vaut paiement, fusion dans un solde, être payé = être satisfait. Mécanisme de la garantie. Compenser dans des conditions ordinairement non acceptés par droit positif. SECTION 1 : Conditions d’existence du compte courant I / L’élément intentionnel Compte courant = soumettre créances diverses à un régime juridique unique. Il faut que les parties aient la commune intention de travailler en compte courant. A défaut d’indice, référence aux usages. II / L’impossibilité des remises réciproques A. Créances d’argent qui constituent la remise en compte. Certaine et liquide, créance D/I n’entre pas en compte, comme créance monnaie étrangère. Exigible : créance à terme ne devrait pas constituer une remise en compte, JP l’admet. Créance à terme ne peut pas servir à l’élaboration du solde provisoire, figure au différé jusqu’à la survenance du terme. Créance sous condition suspensive considérée comme un élément particulier du compte, idem. Disponible du compte = solde qui se forme à tout moment de la vie du compte avec créance certaine, exigible, liquide. Différé = toutes les autres dont règlement est retardé pour une cause juridique. Pour créance certaine, contre passation effet commerce après clôture compte courant ; avances sur effets à recouvrer, JP n’admet créance lient sur le banquier constitue une remise en compte avant le recouvrement n’ait eu lieu. B. Principe d’affection générale des créances aux comptes. Correspondants ont conclu opération entre elles, faudrait clause d’exclusivité. Parties peuvent scinder ses relations. Banquier ne peut prétendre à une compensation entre les différents comptes. Peut laisser hors du compte une créance affecter à une autre  affectation spéciale. Volonté des parties, ne sont affectées que les créances résultant rapports d’affaires normaux. SECTION 2 : Les effets du compte courant I / En cours de fonctionnement. A. entrée en compte courant = entre les parties nées une créance qui constitue une remise, automatique, elle répond à ce que les paries ont convenu. Novation = prérogative attachée à la créance disparaît, on admet report des garanties sur le solde du compte. Entré facultative quand créance donne prérogative juridique supérieure à celle du compte. JP admet contre passation effets escomptés et payés à échéance est facultative. Créance qui reste au différé conserve sa caractéristique spéciale. B. Le solde provisoire. 1 conséquences attachées à la position créditrice d’un compte Client va vouloir mobiliser la créance. Titulaire peut utiliser technique conservation gage général. JP a admis validité saisie arrêt Un créancier ne peut plus saisir créance quand elle est entrée en compte Solde provisoire  indivisibilité du compte, déduit insaisissabilité solde provisoire. Art 42, loi 9/7/91, si solde saisi devient indisponible, contre passation de l’effet de commerce payé ne peut être réalisé que dans le mois. 2 Les effets d’une position débitrice * Contribution des sûretés réelles Art 107-6 considère comme nul la sûreté réelle constituée en période suspecte pour garantir une dette déjà née. Arrêt des années 70. Plus de référence au solde du compte, ni définitif ni provisoire, invite le juge à rechercher s’il y a de nouveau rapport de crédit entre le banquier et le client, sûreté serait efficace. * Cautionnement. S’il est en cours de fonctionnement, toutes les remises postérieures au cautionnement qui s’inscrivent au crédit du compte vont réduire le solde débiteur du compte. II / Les effets du compte à sa clôture. Terme, résiliation unilatérale, ouverture procédure collective n’a plus d’effet sur sa clôture. Respecter période de liquidation du compte, peut contre passé effet commerce payé. Entrée en compte vaut paiement, si entrée en compte durant période liquidation rencontre un solde inverse, compensation si entrée a pour effet d’accroître solde déjà débiteur  extinction créance. Accroissement solde débiteur après clôture  plus de paiement, banquier conserve les sûretés. Partie 2 : LES OPERATIONS DE CREDIT Chap. Préliminaire : opération de crédit I/ Protection du banquier Négociation de force. A. Prudence de l’engagement Engagement non formalisé : opération crédit à court terme, tolère, pas de formalisme des conventions bancaires. Preuve libre et par tous moyens Engagement formel et ferme : elle s’engage à fournir un service de crédit pour certain montant et durée * Variables nature des opérations à crédit Montant souvent déterminé Durée * Fin ouverture du crédit. Crédit à durée indéterminé : résiliation unilatérale. Délai préavis Et crédit dispensé quand client auteur comportement préjudiciable ou situation irrémédiablement comprise. Contrat à durée déterminé, terme, incapacité, décès, transformation Sté si réduction gage justifie résiliation. Détournement fond à autre destination ; clause fidélité ; clause aménageant résiliation avant terme. Client auteur comportement préjudiciable ou situation irrémédiablement comprise. B. crédits consortiaux Pool bancaire. Désigner mandataire ou prendre sûreté. Solidarité se présume, usage supplétif peut convenir présomption solidarité. C. Les crédits du crédit Personnel non garanti ; réel garanti. Virement salaires sur compte. Assurance décès ou invalidité. II/ La protection des crédités A. Protection commune à tous les crédités Obligation conseil banque. Ne pas excéder taux usure. TEG = somme que emprunteur est tenu de payé. Méthode de calcul pour moins 1 an = 360 j. B. Protections réservées à certains crédité, art L 311-11 & 12 Toutes les opérations de crédit consentis à des fins individuelles, liées à ventes ou services, ayant caractère financier. Financement immeuble à usage privé, travaux > 140 000 F. Exécution de contrat : chaque contrat est distinct et autonome, lien entre contrat crédit et vente, et inverse. Condition résolutoire. III/ La protection des 1/3 * Conditions de responsabilité banquier Octroi fautif de crédit, négligence, imprudence. Coût crédit inadapté, ou trop important. Risque peut être légitime quand pris dans plan redressement suite intervention publique. Vérifier que client utilise crédit à la destination prévue. * Mise en œuvre Action en comblement de passif, préjudice partagé, collectivité créancier doit agir. CHAP. 1 : L’opération d’escompte SECTION 1 : L’escompte Porteur amené a endossé au profit du banquier qui crédite sous réserve encaissement à échéance et justifie de commissions diverses.  opération de crédit à court terme = mobilisation de créance professionnelle  Mobilisation de créance par la banque qu’elle possède. I/ Qualification convention escompte A. Nature juridique 1 Théories monistes Simple endossement Prêt avec remise du titre en garantie Opération achat/vente * JP CH crime. Elle admis qu’il s’agissait d’un prêt Ch civ. : Banquier peut profiter taux de change, serait proche achat titre 2 Qualification dualiste Convient de rechercher ce que les parties ont voulu, faire acquérir tous les droits du titre mais opération non spéculative. B. Eléments de l’opération 1 Eléments subjectifs * Parties aient la volonté de transférer la propriété du titre. # de la remise en recouvrement ou avance sur différé : client confie soin au banquier de recouvrer montant de l’effet. Pas recours cambiaire ici. # opération de pension, marché monétaire, doit s’adresser à celui qui a obtenu titres. * Volonté de réaliser opération de crédit # achat pur et simple sur titres, opération spéculative, JP compare le nominal de l’effet et combien il l’a vendu. 2 Eléments objectifs Escompte suppose transfert du titre au banquier, titre représente somme d’argent liquide et date exigibilité connue. Titre ouvre au banquier droit d’exiger le paiement à autre personne que son client, 1/3. Escompte est l’intérêt de la somme prêtée. II/ La conclusion de la convention d’escompte A. Escompte : opération isolée Convention consensuelle, endossement est une condition d’opposabilité au 1/3, quand conclut, obligation, de délivrance du titre au banquier et elle doit remettre les sommes dues. B. Le crédit d’escompte Accord cadre  convention de crédit d’escompte. Promesse unilatérale d’escompte. Précision du taux de rémunération sinon usages. Si pas de plafond, sera réputé avoir ouvert tout le crédit. Contrat va comporter une durée limitée, limite les risques. Bonne fin ensemble des opérations sera garantie par sûreté particulière «retenu sur bordereau » = gage sur espèce dès origine de la convention, compte bis créé. III/ Le dénouement de la convention d’escompte Art 147 LC. Refus acceptation par le tiré, procédure collective contre le tiré, contre le tireur quand LC n’est pas acceptable. SECTION 2 : Le recours du banquier I/ Les parties en dehors du compte courant A. Banquier dispose des recours du titre lui-même a) Recours à l’encontre des 1/3 S’adresser à tous les débiteurs cambiaires. Sauf mauvaise foi du porteur. b) Recours à l’égard du client Droit cambiaire. Banquier peut insérer une clause favorable, contre sa déchéance, exonération de responsabilité  qu’entre les parties pour les effets. Clauses favorables au client = convention au forfait. Banquier assume risque d’insolvabilité du débiteur principal, client tenu garanti existence créance. B. Recours dans la convention d’escompte Division des CA C. Le dénouement de l’escompte dans le compte courant : contrer passation des effets escomptes revenus impayés. 1 Les conditions de la contre passation a) Conditions empruntées au droit cambiaire Possible que si recours cambiaire possible. Exigibilité, défaut de paiement. Comprend montant créance garantie, frais du créancier cambiaire, montant vénale + intérêts. S’il reçoit acompte d’un codébiteur solidaire avant une procédure collective, doit le déduire. Si après procédure collective, créancier peut demander à chacun des coobligés, peut déclarer la totalité de la créance. b) Conditions empruntées au compte courant Contre passation après clôture du compte admise, notion du disponible et du différé. Remise en compte au différé du vivant du compte, passe au disponible pendant période de liquidation. Elle est facultative. Si elle intervient alors que compte fonctionne, équivaut à un paiement, banquier perd tous ces recours contre la créance. Sinon il conserve sa créance et tous ces recours. JP limite à quelques jours pour lever l’option qui suivent les effets impayés. Irrévocable une fois exercée. Banquier peut se repentir si l’autre partie est d’accord. c) Conditions empruntées au droit commun des actes juridiques. Contre passation par informatique, programme déficient, acte se fait par intervention de l’homme. 2 L’étude des effets de la contre passation. a) Compte en cours de fonctionnement C cass 1955, contre passation intervenue à un moment où client in bonis, compte non clôturé, contre passation équivaut à un paiement, banquier perd ses droits sur l’effet. * Banquier tente de conserver ses droits par jeux des clauses. Se fait consentir des mandats de recouvrement : banque doit restituer somme s’il recouvre après que client ait fait objet ouverture procédure collective. =Créance conditionnelle, ne constitue pas remise. Gage portant sur effet, nullité de droit et facultative. b) Compte clôturé Contre passation possible. Au différé, il y a toutes les créances. * Effet contre passé après clôture du compte : Si créance rencontre solde débiteur du client  compensation avec dette de la banque, vaut paiement. Contre passation rencontre solde débiteur  banquier non payé, effet reste entre ses mains et conserve les recours de l’effet. Il n’y plus d’espoir d’opération nouvelle venant modifier sens du solde, contrairement quand il fonctionne. JP étend solution à d’autres hypothèses, plus de réciprocité. * Sort des sommes reçues en paiement d’un effet contre passé remettant in bonis = banquier doit déduire le montant Client en procédure collective = si avant percevoir un dividende de la procédure, théorie du coobligé, a la possibilité de solliciter paiement intégral. Par contre passation un dividende dans la faillite et déclarer paiement pour le tout par les tiers. Client et tiers soit codébiteur solidaire(accepté LC). Banquier perçoit un dividende dans la faillite et déclare montant total des effets aux autres débiteurs cambiaires. Cumul possible jusqu’à complet paiement effet escompté et du paiement du solde débiteur du compte. SECTION 3 : L’affacturage Fonction financière : prend en charge risque insolvabilité, se charge recouvrement des créances, client peut avoir un droit tirage sur compte Fonction commerciale Fonction de gestion I/ Choix d’un procédé technique de transfert de créance. A. Procédés de transfert de créance rejeté Cession de créance : formalité art 1690 c civ LC. : transfert LC réalise transfert provision, opposable au 1/3 B. Procédés utilisables. Subrogation : solvens subrogé dans les droits du créancier, n’a pas de recours contre celui qu’il a payé dans hypothèse où le débiteur n’a pas exécuté ses obligations. Sauf répétition indu  créance n’existe pas ou non exigible. Subrogation conventionnelle = expresse, en même temps que paiement, débiteur doit être informé par tout moyen, Facture et bordereau protestable. Opposable au tiers et sans initiative du cessionnaire envers débiteur. II/ Les rapports entre adhérant et Sté affacturage A. Les caractères généraux intuitus personaë, relation de crédit, risque limité contractuellement. Plafond. Risque d’insolvabilité pris par le facteur, duré convention courte. B. Mécanisme Sté adresse facture au client ; paye montant en créditant compte courant, peut être débité pour les rémunérations dues. Transfert des créances contemporain du paiement. Si débiter insolvable, pas de recours contre adhérant sauf inexistence ou non exigible. III/ Les rapports entre Sté affacturage et le débiteur. Sté affacturage pourra faire valoir toutes les sûretés, mais pas plus de droit que le client, débiteur peut opposer tous les moyens de défense des rapports contractuels avec le créancier d’origine. Débiteur peut opposer une compensation dont les conditions sont acquises avant la subrogation. Sté affacturage est la seule à pouvoir recevoir paiement du débiteur. Transfert opposable au débiteur cédé quand il est informé.

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Descriptif : Panorama des principales ressources en droit bancaire

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1. Catalogues de bibliothèques

2. bases de données payantes en droit bancaire, 3. sites web et ressources en ligne gratuites en droit bancaire.

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Cairn : donne accès à une cinquantaine d’ouvrages sur le droit bancaire et à des articles de revues dont la Revue internationale de droit économique et la Revue critique de droit international privé.

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Bibliothèque Numérique Lefebvre Dalloz : propose un nombre important d’ouvrages en texte intégral en droit bancaire, le code monétaire et financier annoté et commenté, le code de la consommation annoté et commenté.

Lamyline : donne accès aux publications Lamy dont Le Lamy droit du financement et aux articles de doctrine publiés dans les revues :  Revue Lamy droit des affaires, Droit et Patrimoine, Revue Lamy Droit civil.

Lexbase : donne accès à des articles de doctrine en droit bancaire notamment dans l’Hebdo édition affaires et l’Hebdo édition privée.

Lexis 360 Intelligence : permet de consulter le code monétaire et financier annoté et commenté, propose les encyclopédies, des articles de doctrine, la revue de droit bancaire et financier.

Lextenso : donne accès à des articles de doctrine en droit bancaire notamment dans l’ESSENTIEL droit bancaire, la Gazette du Palais , les Petites affiches , et Defrénois : la revue du notariat .... La base propose également une rubrique de classement droit bancaire / droit du crédit.

Navis : le Portail Editions Francis Lefebvre donne accès à des articles de doctrine en droit bancaire dans la Revue de Jurisprudence du Droit des Affaires et dans le Bulletin rapide des affaires. Les décisions de jurisprudence citées dans la RJDA depuis 1991 sont comprises dans le contenu du " Navis Affaires " des éditions Francis Lefebvre, ainsi que celles cités dans le Bulletin rapide du droit des affaires (BRDA) depuis 2001.

Légifrance : service public de la diffusion du droit français, permet l’accès à la législation avec une mise à jour quotidienne et à la jurisprudence française et européenne du droit bancaire.

La Fédération bancaire française (FBF) est l’organisation professionnelle qui représente toutes les banques installées en France. Elle compte 340 entreprises bancaires adhérentes, de toutes tailles, françaises ou étrangères (115 filiales ou succursales de banques étrangères). Elle est la voix de la profession sur tous les grands enjeux, notamment réglementaires. Elle a pour mission de promouvoir l’activité bancaire et financière en France, en Europe et à l’international et de définir les positions et propositions de la profession vis-à-vis des pouvoirs publics et des autorités du domaine économique et financier.

Le site Ministère de l’économie : le portail du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique est compétent, entre autres, pour : la politique de croissance et de compétitivité de l’économie française ; la législation fiscale ; la réglementation, l’analyse et le contrôle de la commande publique ; la politique monétaire et financière au niveau national, européen et international...

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L ’Autorité bancaire européenne (ABE) est une autorité indépendante de l’UE qui œuvre afin de garantir un niveau de règlementation et de surveillance prudentielles efficace et cohérent dans l’ensemble du secteur bancaire européen. Ses principaux objectifs sont de maintenir la stabilité financière dans l’UE et de garantir l’intégrité, l’efficience et le bon fonctionnement du secteur bancaire. L’ABE est indépendante, mais rend des comptes au Parlement européen, au Conseil européen de l’Union européenne et à la Commission européenne, elle fait partie du système européen de surveillance financière (SESF).

Le Centre de documentation Économie Finances (CEDEF) : dépend du ministère de l’économie des finances et de la relance, propose de la documentation officielle sur le droit bancaire.

Banque de France : est une institution indépendante régie par le droit public français et européen, membre de l’Eurosystème, système fédéral qui regroupe la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales de la zone euro. Elle propose une formation fournie sur le droit bancaire.

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Fiche réalisée par : Katia DEROUARD - Direction des bibliothèques et des archives - Université de Tours Dernière mise à jour : Mai 2024

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C’est tout l’intérêt de cet article. Vous trouverez ci-dessous un exemple de dissertation juridique pour le sujet suivant : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Le but est de vous aider à comprendre à quoi doit ressembler une dissertation juridique et comment il faut rédiger sa dissertation.

Vous remarquerez également, à travers l’exemple de dissertation ci-dessous, que la dissertation est bien un exercice de démonstration (et pas un simple recopiage du cours).

Sans plus attendre, c’est parti pour la dissertation !

A l’ère de la presse people , d’Internet et des réseaux sociaux, le droit au respect de la vie privée est régulièrement mis à mal. Pourtant, depuis la loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, l’article 9 du Code civil énonce en son premier alinéa que « chacun a droit au respect de sa vie privée » .

En réalité, la consécration en droit français du droit au respect de la vie privée a été relativement tardive. Avant la loi du 17 juillet 1970, aucune disposition législative ne protégeait explicitement le droit au respect de la vie privée. En matière d’atteintes à la vie privée, les juges se servaient de l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240 du Code civil), qui nécessitait de prouver une faute, un dommage et le lien de causalité entre les deux. L’ancien article 1382 s’est toutefois révélé insuffisant pour sanctionner efficacement les atteintes à la vie privée. En particulier, les atteintes les plus graves ne pouvaient être sanctionnées pénalement (les juges ne pouvant pas créer d’infractions). Sous l’impulsion de la doctrine, le législateur est alors intervenu et la loi du 17 juillet 1970 a consacré le droit au respect de la vie privée à l’article 9 du Code civil.

Il n’est donc plus nécessaire, comme c’était le cas avant la loi du 17 juillet 1970, de prouver une faute pour que soit sanctionnée l’atteinte à la vie privée. En vertu de l’article 9 du Code civil, chaque individu a le droit au respect de sa vie privée. Le droit au respect de la vie privée est un véritable droit de la personnalité, dont toute personne physique est titulaire. Dès lors, la simple violation de la vie privée d’une personne est sanctionnable. Cette violation est caractérisée par une immixtion dans la vie privée d’une personne sans autorisation préalable.

Aujourd’hui, le droit au respect de la vie privée constitue un principe fondamental en droit français. Outre l’article 9 du Code civil, il est protégé par d’autres textes. A titre d’exemple, l’article 226-1 du Code pénal sanctionne le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Par ailleurs, le domaine de la vie privée ne cesse d’être étendu par la jurisprudence, qui, ce faisant, donne une importance croissante au droit au respect de la vie privée. Enfin, le droit au respect de la vie privée est également consacré en droit international.

On peut toutefois remarquer que le droit au respect de la vie privée peut entrer en conflit avec d’autres droits et libertés, comme la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit à l’information du public. Dans ce genre de situations, les juges devront rechercher un équilibre, et « privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » (Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2003). Dès lors, le droit au respect de la vie privée pourra être relégué au second plan si le droit avec lequel il entre en opposition mérite davantage d’être protégé.

La question se pose donc de savoir si le droit au respect de la vie privée est absolu ou s’il comporte des limites.

En réalité, si le droit au respect de la vie privée a été consacré comme un principe général (I), il n’en demeure pas moins qu’il est assorti d’un certain nombre de limites (II).

I) Le principe général du droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée est consacré aussi bien en droit interne qu’en droit communautaire et international, et protège tous les individus (A). En outre, le domaine d’application du droit au respect de la vie privée est large et est régulièrement étendu par la jurisprudence (B).

A) La consécration générale du droit au respect de la vie privée

Ainsi que nous l’avons mentionné plus haut, l’article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée » .

Ce principe a valeur constitutionnelle. En effet, si le droit au respect de la vie privée est absent de la Constitution de 1958 et du préambule de la Constitution de 1946, il a progressivement été consacré par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Ainsi, dans une décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel affirmait déjà que «  la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ».  Plus tard, dans une décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil Constitutionnel rattachera le droit au respect de la vie privée à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui inclut la liberté au sein des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Aujourd’hui, le Conseil Constitutionnel n’hésite pas à préciser que la liberté proclamée par cet article « implique le respect de la vie privée » (Cons. const., 30 mars 2012, n° 2012-227 QPC) ou que le droit au respect de la vie privée est protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789 (Cons. const., 25 mars 2014, n° 2014-693).

Le droit au respect de la vie privée a également été consacré par la jurisprudence. On peut citer le célèbre arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 octobre 1990, selon lequel «  toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ».

Enfin, le droit au respect de la vie privée fait l’objet d’une consécration en droit communautaire et international. Il figure à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ). On le retrouve également à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme selon lequel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » , ou encore à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ( « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ») .

A travers l’ensemble de ces formulations, on remarque que le droit au respect de la vie privée s’applique à « chacun » , à « toute personne » . Il est consacré comme un droit qui protège tous les individus.

Non seulement le droit au respect de la vie privée a été consacré comme un droit à portée générale, mais son domaine d’application ne cesse de s’étendre.

B) L’extension continue du domaine de la vie privée

La loi ne donne pas de définition de la notion de vie privée. Dès lors, le domaine de la vie privée a été précisé par la jurisprudence, qui en a progressivement étendu les contours.

Aujourd’hui, la vie privée englobe le domicile (Cass. Civ. 2 ème , 5 juin 2003 : la publication dans la presse de la photographie de la résidence d’une personne, avec le nom du propriétaire et sa localisation, constitue une atteinte à la vie privée de cette personne), la religion (Cass. Civ. 1 ère , 6 mars 2001), la sexualité, l’orientation sexuelle (CEDH, 25 mars 1992, Botella c/ France : le refus de retranscrire un changement de sexe à l’état civil est une atteinte à la vie privée), la vie sentimentale, étant entendu que cette notion englobe toutes les relations affectives (Cass. Civ. 1 ère , 6 oct. 1998 : la diffusion d’une lettre confidentielle dont l’objet était de révéler une situation de concubinage représente une atteinte au droit au respect de la vie privée), ou encore l’état de santé (CA Paris, ord. réf., 13 mars 1996 : la révélation par un médecin d’éléments couverts par le secret médical constitue une atteinte à la vie privée du patient).

On peut également citer les correspondances. A ce titre, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme sont clairs puisqu’ils mentionnent explicitement que toute personne a droit au secret de ses correspondances. Ce principe a été renforcé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui sanctionne sur le fondement de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme la violation des correspondances (CEDH, 2 août 1984, Malone c/ Royaume-Uni). En outre, le secret des correspondances s’applique, en plus des communications écrites et téléphoniques, aux communications électroniques (TGI Paris, 2 nov. 2000 : « l’envoi de messages électroniques de personne à personne constitue de la correspondance privée » ).

On pourrait encore citer la protection des données personnelles, qui a été renforcée par l’entrée en vigueur, le 25 mai 2018, du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Il est donc clair que le domaine de la vie privée, et donc le champ d’application du droit au respect de la vie privée, est vaste.

La portée du droit au respect de la vie privée est donc particulièrement générale. Le droit au respect de la vie privée concerne tous les individus et a vocation à s’appliquer dans de nombreuses situations (I). Toutefois, le droit au respect de la vie privée n’est pas un droit absolu. Son application se verra parfois contrecarrée par un certain nombre de limites (II).

II) Les limites du droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée ne prime pas toujours sur les autres droits et libertés avec lesquels il entre en conflit. Dans ce genre de cas, son application pourra se voir limitée (A). Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée est également limité par le régime de preuve et les sanctions des atteintes à la vie privée (B).

A) Les autres droits et libertés opposés au droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée peut se voir limité par différents droits et libertés.

En premier lieu, le droit au respect de la vie privée doit se concilier avec la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit à l’information du public. En principe, le premier prime sur les autres ; le droit à l’information ne justifie pas la publication d’éléments relevant de la vie privée. Mais cette primauté cède dans le cas des personnes publiques quand elles sont en public dans l’exercice de leur activité (un sportif pendant un évènement sportif, un acteur pendant une soirée de remise des prix…). Ainsi, l’application du droit au respect de la vie privée est écartée si la publication, bien que révélatrice d’une relation sentimentale, porte sur un événement public (Cass. Civ. 1 ère , 1 er  mars 2017). De même, la publication d’informations relatives à l’existence d’un enfant naturel du Prince Albert de Monaco ne constitue pas une atteinte à la vie privée de ce dernier en raison du caractère héréditaire de ses fonctions de chef d’État (CEDH, 10 nov. 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c/ France, n o 40454/07).

En second lieu, le droit au respect de la vie privée peut parfois être limité dans le cadre de la sphère professionnelle. Ainsi, l’employeur a le droit de s’immiscer dans la vie privée de ses employés à certains égards. Il pourra par exemple imposer à ses employés une tenue vestimentaire (Cass. soc., 28 mai 2003). De même, les dossiers et fichiers créés par un salarié à l’aide de son ordinateur de travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel. Ainsi, l’employeur peut y avoir accès sans demander l’autorisation (Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-12139).

En troisième lieu, le droit au respect de la vie privée peut entrer en opposition avec le droit à la preuve. La question qui se pose est la suivante : peut-on accepter qu’une partie à un procès produise des preuves qui portent atteinte à la vie privée de son adversaire ? La Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative : la production de preuves constituant une atteinte à la vie privée est justifiée si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi (Cass. Civ. 1ère, 25 févr. 2016, n° 15-12.403).

Ainsi, l’application du droit au respect de la vie privée se voit limitée par les autres droits et libertés avec lesquels il entre en conflit. C’est également le cas en raison du régime de preuve et de la relative efficacité des sanctions des atteintes à la vie privée.

B) Le régime de preuve et les sanctions des atteintes à la vie privée

L’article 9 alinéa 2 du Code civil prévoit que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé » .

Toutefois, pour que ces sanctions soient prononcées, il faut que l’atteinte à la vie privée soit prouvée. A ce titre, il ne suffit pas de démontrer une immixtion dans la vie privée. Il faut également vérifier l’absence d’autorisation préalable de ladite immixtion. En effet, chaque personne peut librement autoriser des atteintes à sa vie privée. Dès lors, en présence d’une autorisation expresse, l’atteinte à la vie privée ne pourra pas être caractérisée.

Par ailleurs, comme l’énonce clairement l’article 9 alinéa 2 du Code civil, une atteinte à la vie privée peut donner lieu, sur le plan civil, à deux types de sanctions. D’abord, la victime peut prétendre à la réparation du préjudice subi, c’est-à-dire à l’allocation de dommages-intérêts. Si, comme on l’a évoqué précédemment, la constatation de l’atteinte à la vie privée est suffisante pour engager la responsabilité de son auteur (sans qu’il soit nécessaire de caractériser la faute), il n’en demeure pas moins qu’il faut bien établir un préjudice pour que la victime puisse obtenir réparation. A ce titre, la détermination du préjudice est souvent difficile et ne compense pas toujours l’ampleur de l’atteinte. En particulier, les profits générés par la révélation d’informations privées sont souvent bien supérieurs aux dommages-intérêts décidés par les juges (on pense notamment aux magazines people qui sont vendus à des centaines de milliers d’exemplaires). Ensuite, la victime peut également prétendre à un certain nombre de mesures qui ont pour but de faire cesser l’atteinte à la vie privée (comme un séquestre ou une saisie).

Ces sanctions ne peuvent toutefois intervenir que de manière exceptionnelle, en cas d’atteinte particulièrement grave à la vie privée. Ainsi, dans de nombreux cas d’atteintes à la vie privée, elles ne seront pas prononcées par les juges.

On voit donc que les sanctions civiles de l’atteinte à la vie privée ne sont pas réellement dissuasives. C’est également le cas en ce qui concerne les sanctions pénales. L’article 226-1 du Code pénal dispose qu’ « est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :  1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;  2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. » Pour qu’il y ait sanction, il faut donc qu’il y ait une atteinte volontaire à la vie privée réalisée selon certains procédés bien précis (captation ou enregistrement sans le consentement de la personne, en sachant que le consentement est présumé quand l’atteinte est réalisée devant la personne et que celle-ci ne montre pas une opposition).

Ainsi, aussi bien les sanctions civiles que pénales n’interviennent que de manière exceptionnelle, et contribuent à limiter l’efficacité du droit au respect de la vie privée.

C’est tout pour cet exemple de dissertation juridique !

J’espère que cela vous aura aidé à mieux comprendre ce qu’est une dissertation juridique, et comment il faut la rédiger.

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1. - les fondements du droit bancaire.

§ 1. Les fondements du droit bancaire

7   Dualité des fondements  13 . Les fondements du droit bancaire, comme de tout droit, résident dans ses sources (A) et dans ses techniques (B).

A. Les sources

8   Diversité des sources   14 . Le droit bancaire ne diffère pas des autres branches du droit en ce qui concerne ses sources : il faut tenir compte des textes législatifs, réglementaires et professionnels ainsi que de la jurisprudence et des usages sans oublier le droit de l’Union européenne et les sources internationales. La force obligatoire de ces diverses sources varie selon l’autorité dont elles émanent et certaines d’entre elles ne constituent pas au sens strict du terme des sources du droit. Elles doivent néanmoins être toutes envisagées en raison de leur importance pratique et de leur incidence sur le droit positif.

9   Textes législatifs et réglementaires. Les textes de base sont situés dans le Code monétaire et financier  15 promulgué en décembre 2000  16  : celui-ci regroupe nombre de lois, notamment la loi bancaire du 24 janvier 1984  17 , qui prévoyait le statut de droit commun des établissements de crédit ainsi que leur contrôle, et la loi financière du 2 juillet 1996  18 qui concernait non seulement les entreprises d’investissement mais également les établissements de crédit dans leurs activités constitutives de services d’investissement. Il ne réalisait[...]

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Sur les principes fondamentaux en droit bancaire, v. le colloque « Le nouvellement des principes fondamentaux du droit bancaire » publié par la RD bancaire et fin.  sept.-oct. 2013, Dossier 42 et s.

V. S. P iedelièvre , « Remarques sur l’évolution actuelle des sources du droit bancaire », Mél. Philippe Jestaz . Libres propos sur les sources du droit , Dalloz, 2006, p. 441 et s. ; F. B oucard , « Le renouvellement des sources du droit bancaire », RD bancaire et fin.  sept.-oct. 2013, Dossier 43.

Le Code monétaire et financier a été prévu par la loi n o  99-1071 du 16 déc. 1999 , portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnance, à l’adoption de la partie législative de certains codes.

Ordonnance n o  2000-1223 du 14 déc. 2000 relative à la partie législative du Code monétaire et financier.

Loi n o  84-46 du 24 janv. 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. V. le dossier « La loi bancaire a 20 ans », in Banquemagazine , oct. 2004. 14, n o  662 ; A. P ezard , « Un code de droit national, mais de source largement européenne », Banquestratégie , oct. 2004. 2, n o  219.

Loi n o  96-597 du 2 juill. 1996 de modernisation des activités financières.

V. art. 4, I, 73 o  et 93 o , ordonnance préc. ; art. 10, ordonnance n o  2005-429 du 6 mai 2005 .

V. Rapport au président de la République relatif à l’ ordonnance n o  2000-1223 du 14 déc. 2000 relative à la partie législative du Code monétaire et financier, JO n o  291, 16 déc. 2000, p. 2003.

Rapport préc.

Art. L. 511-1 et s., C. mon. fin.

Art. L. 611-1 et s., Code préc.

Art. L. 512-1 et s., Code préc.

Art. L. 512-61 et s., Code préc.

Art. L. 515-13 et s., C. mon. fin. V. not. Th. B onneau , « De quelques apports de la loi n o  99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière au droit régissant le secteur financier », JCP  1999, éd. E, p. 1378 ; S. P iam , « La loi sur l’épargne et la sécurité financière : un toilettage juridique au service de l’intérêt général ? », D.  2000, Cahier de droit des affaires , chr. p. 71.

Art. L. 313-23 et s., C. mon. fin.

Art. L. 313-7 et s., Code préc.

Art. L. 131-1 et s., Code préc.

Décret n o  2005-1006 du 2 août 2005 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du Code monétaire et financier relevant d’un décret délibéré en Conseil des ministres ; décret n o  2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du Code monétaire et financier.

Ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Ordonnance n o  2000-912 du 18 sept. 2000 relative à la partie législative du Code de commerce.

Voir la liste des principaux textes modificatifs en annexe de cet ouvrage.

Adde , K. M agnier -M erran , « Quelle utilité aux codes de déontologie en matière bancaire ? », in Finance et éthique , Lamy, 2013, p. 67.

G avalda et S toufflet , t. 1, op. cit., n o  65, p. 54.

Art. L. 611-2 et L. 614-2, C. mon. fin.

Art. L. 621-6, Code préc. Sur le caractère réglementaire des règles édictées par les entreprises de marché, telle qu’Euronext Paris (ex. PARISBOURSESBF SA), v. Th. B onneau , « De l’inutilité du droit contractuel pour assurer le respect des règles de marché », RTD com. 1999. 257 ; comparer, P. N eau -L educ , « À propos de la réglementation des marchés financiers », Mél. Cabrillac , Dalloz-Litec, 1999, p. 499 et s. Adde , Paris, 28 janv. 2000, RTD com. 2000. 388, obs. Reinhard.

Cass. com., 22 avr. 1980, D.  1981. J. 48 ; à propos de cet arrêt, v. M. V asseur , « Le pouvoir de la Banque de France de prendre des règlements et d’édicter des normes professionnelles », D.  1981 chr. III p. 25 ; adde , T riantafyllou , art. préc., p. 49 ; ouvrage préc. p. 63.

Sur la notion de place et les conventions-cadres de place, v. Th. B onneau , « De la notion de place dans les textes législatifs contemporains », in Mél. AEDBF-France , II, 1999, Banque éditeur, p. 83 et s.

V. art. L. 612-29-1, al. 2, C. mon. fin. : « l’Autorité peut constater l’existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle ». En 2012, l’ACP (Rapport annuel 2012, p. 112) a adopté trois recommandations : recommandation sur la commercialisation auprès des particuliers de prêts comportant un risque de change ; recommandation sur la commercialisation des comptes à terme ; recommandation sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance-vie. V. également, Recommandation 2015-R-03 du 26 févr. 2015 sur le traitement des réclamations. Adde , C. C orcas -B ernard , « Les règles de bonnes pratiques », in N. M artial -B raz , J.-F. R iffard et M. B ehar -T ouchais  (dir.), Les mutations de la norme, Le renouvellement des sources du droit , Economica, 2011, spéc. p. 73 ; Th. B onneau , « L’ACP, un législateur occulte ? », RD bancaire et fin.  janv.-févr. 2013, Repère 1. V. également le communiqué de presse du 9 juill. 2013 « l’ACP a approuvé pour la première fois des codes de bonne conduite en matière de commercialisation et de protection de la clientèle ».

V. par exemple, Position 2014-P-02 de l’ACPR relative à la dissociation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général (29 janv. 2014) ; Position 2014-P-06 de l’ACPR concernant la mise en œuvre des orientations de l’ABE relatives aux dépôts de la clientèle de détail soumis à des taux de sorties de trésorerie différents (28 avr. 2014) ; Position 2014-P-07 relative à la désignation des « dirigeants effectifs » au sens de l’article L. 511-13 et du 4 de l’article L. 532-2 du C. mon. fin. (20 juin 2014).

V. E. J ouffrin , « Les outils de création d’un droit “semi-dur” détenus par l’ACPRR », Journal des sociétés, juin 2014, n o  120, p. 53. Sur le contrôle de la légalité des positions et recommandations de l’ACPR, v. J.-Ph. K ovar et J. L asserre-Capdeville , « Reconnaissance du contrôle de la légalité d’une recommandation et d’une position de l’ACPR », Revue Banque , sept. 2016. 92, n° 799 ; F. B oucard , « Le nouveau recours contre les actes de droit souple : mode d’emploi », Banque et droit , sept.-oct. 2016. 4, n° 169 ; F. J. Crédot et Th. Samin, obs. sous CE, 20 juin 2016, n° 394297 , RD bancaire et fin. sept.-oct. 2016, com. n° 186 ; F. Boucard, obs. sous CE, 20 juin 2016, n° 394297 , RD bancaire et fin. sept.-oct. 2016, com. n° 194 ; H. Causse, obs. sous CE, 20 juin 2016, JCP 2016, éd. E, 1587, n° 4 ; H. Synvet, obs. sous CE, 20 juin 2016, n° 394297 , D . 2016, p. 2305.

V. J. L asserre C apdeville , « Codes de conduite et bonnes pratiques professionnelles : substitut à une morale individuelle et source du droit bancaire aux mains des banques », RD bancaire et fin.  mai-juin 2014, Dossier n o  21.

V. art. L. 611-3, C. mon. fin.

On pourrait également citer les principes communs tels que ceux concernant les changements de compte élaborés par l’EBIC « European banking industry Committee : EBIC Common Principles on Bank Account Switching », déc. 2008 ( Banque et droit , janv.-févr. 2009. 21, n o  123, obs. Bonneau). V. également le communiqué de la Commission européenne : Commission CE, comm IP/08/1841, 1 er  déc. 2008.

V. G avalda et S toufflet , t. 1, op. cit., n os  65 et s.

V. G. C anivet , « Les effets économiques de la jurisprudence bancaire », in Les banques entre Droit et Économie , LGDJ, 2006, p. 7.

Art. 6, ordonnance n o  2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.

Art. 2321, C. civ.

V.  infra , n o   189 .

CE, 4 févr. 2005, 6 e  et 1 re  ss-sect. n o  269001, Sté GSD Gestions , Dr. soc ., nov. 2005, n o  197, note Bonneau ; Revue AMF , mai 2005. 77, n o  14 ; Banque et droit mai-juin 2005. 44, n o  101, obs. de Vauplane et Daigre ; LPA 26 avr. 2005, p. 5 , n o  82, concl. Guyomar ; BJB  mai-juin 2005, § 76, p. 227, note N. Decoopman ; RTD com. 2005. 384, obs. Rontchevsky ; CE, 27 oct. 2006, 6 e  ss-sect. n o  276069, 277198, 277460, Dr. soc. , mars 2007, n o  55, note Bonneau ; JCP 2007, 1218, n o  30, obs. Dondero ; AMF, Commission des sanctions, 21 sept. 2009, à l’égard de MM. A, B, C, D, E.

V. J.-L. G uillot , « Pratiques bancaires, source du droit des affaires », LPA n o  237, 27 nov. 2003, p. 14 ; J. L asserre Capdeville et K. M agnier-Merran (sous la direction), « Les usages en droit bancaire », RD bancaire et fin. juill.-août 2020, Dossier (20 à 25).

V. également en matière d’effets de commerce : J.-P. A rrighi , « La protection du banquier escompteur par l’usage (à propos de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 mai 1989) », JCP  1990, éd. E, II, 15861.

Art. L. 313-12, C. mon. fin.

Sur l’absence d’adhésion du client à un usage bancaire dont un établissement de crédit se prévalait, v. Cass. com., 4 mai 1999, Bull. civ.  IV n o  90, p. 75 ; Dalloz Affaires 1999. 939, obs. X. D. ; RJDA 7/99, n o  821, p. 659 ; RD bancaire et bourse n o  74, juill. /août 1999. 121, obs. Crédot et Gérard ; Defrénois 1999, art. 37041, n o  73, p. 997, obs. Delebecque ; RTD com. 1999. 731, obs. Cabrillac ; D.  2000, Cahier droit des affaires, p. 191, obs. Djoudi.

V. à propos des usages boursiers, Cass. com., 6 juill. 1964, JCP  1965, éd. G, II. 14024, note Gavalda.

V. B. S ousi -R oubi , Droit bancaire européen , Dalloz, 1995 ; Ph.-E. P artsch , Droit bancaire et financier européen , Larcier, 2009 ; Th. B onneau , « Législation “financière” et droit communautaire », in Livre du bicentenaire du Code de commerce , Dalloz, 2007, p. 707 et s. ; Régulation bancaire et financière européenne et internationale , Bruylant, 6 e  éd. 2022.

Sur la réglementation européenne de l’activité bancaire, infra, n o   43 .

Première directive n o  77/780/CEE du Conseil du 12 déc. 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, JOCE n o  L 322 du 17 déc. 1977.

Deuxième directive n o  89/646/CEE du Conseil du 15 déc. 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, JOCE n o  L 389 du 30 déc. 1989.

V. B. S ousi , « La codification des directives relatives aux établissements de crédit », Mél. Michel Vasseur , Banque éditeur, 2000, p. 121 et s.

Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, JOCE n o  126/1 du 26 mai 2000.

Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), JOUE L 177/1 du 30 juin 2006 (modifiée par : Directive 2008/24/CE du 11 mars 2008, JOUE L 81/38 du 20 mars 2008 ; Directive 2009/111/CE du 16 sept. 2009, JOUE L 302/97 du 17 nov. 2009).

Directive n o  2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (modifiée par Dir. 2014/59 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, Dir. (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 et Dir. (UE) 2019/2034 du 27 nov. 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement).

Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n o  648/2012 (modifié par Règlement délégué (UE) 2017/2188 de la Commission du 11 août 2017, Règlement (UE) 2017/2395 et 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 déc. 2017, Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 et Règlement (UE) n os  2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 nov. 2019).

Voir la liste de ces textes mentionnés en annexe de cet ouvrage.

Sur cette inflation textuelle, v. Th. B onneau , « Remède ou cancer », RD bancaire et fin. mai-juin 2013, Repère 3.

Règlement (UE) n o  1024/2013 du Conseil du 15 oct. 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ; Règlement (UE) n o  468/2014 (BCE/2014/17) de la BCE du 16 avr. 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») ; Règlement (UE) n o  1163/2014 (BCE/2014/41) de la BCE du 22 oct. 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle ; Décision (UE) 2015/530 de la BCE du 11 févr. 2015 relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle ; BCE, Guide de la surveillance bancaire, sept. 2014 ; Décision (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) du 20 nov. 2015 sur la procédure visant à exclure des membres du personnel de la présomption selon laquelle ils ont une incidence significative sur le profit de risque d’un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle ; Décision (UE) 2016/188 (BCE/2015/47) du 11 déc. 2015 concernant l’accès aux applications, systèmes, plates-formes et services électroniques du mécanisme de surveillance unique (MSU) et l’utilisation de ceux-ci par la banque centrale européenne et les autorités compétentes nationales du MSU.

France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Portugal, Grèce, Luxembourg, Irlande, Autriche, Finlande, Suède, Chypre, Malte, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Slovénie, Slovaquie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Croatie et Bulgarie. La Grande-Bretagne, qui était membre de l’UE, a décidé, en mars 2017, de quitter l’Union. Le départ a été effectif le 1 er  janv. 2021.

Sur le pouvoir de contrôle du Parlement européen, v. E. M eisse , « Modalités du processus de comitologie », Europe , oct. 2006, n o  267.

Rapport final du comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières, dit Rapport Lamfalussy, Bruxelles, le 15 déc. 2001. V. N. B erger et M. A ltemir M ergelina , « Un nouveau système de régulation communautaire des marchés de valeurs mobilières dans l’Union européenne », Rev. du marché commun et de l’Union européenne , sept. 2001. 529, n o  451 ; R. V abres , Comitologie et services financiers, Réflexions sur les sources européennes du droit bancaire et financier , préf. Th. B onneau , Dalloz, 2009 ; H. D aoud -R umeau  M aillot , Les autorités de régulation dans le domaine bancaire et financier. Vers la mise en œuvre d’un cadre institutionnel européen , Thèse dact. 2008, Lyon 3, dir. B. S ousi ; «  La corégulation – Le processus Lamfalussy et une généralisation de celui-ci ? », in C. K essedjian (dir.), Autonomie en droit européen. Stratégie des citoyens, des entreprises et des États , Éditions Panthéon-Assas, 2013, spéc. p. 105.

V. Th. B onneau , Législation « financière » et droit communautaire, Le Code de commerce, 1807-2007, Livre du Bicentenaire , Dalloz, 2007, p. 707 et s. ; V abres , op. cit.

Décision 2004/10/CE de la Commission du 5 nov. 2003 instituant le Comité bancaire européen, JOCE n o  L 3/36 du 7 janv. 2004 : le Comité bancaire européen, qui s’est substitué au Comité consultatif bancaire, est composé de représentants des États membres (Art. 3, Décision préc.) : il « conseille la Commission, à la demande celle-ci, sur les questions de politique relative aux activités bancaires ainsi que sur ses propositions dans ce domaine » (art. 2, Décision préc.).

Décision 2009/78/CE du 23 janv. 2009 instituant le comité européen des contrôleurs bancaires, JOUE L 25/23 du 29 janv. 2009. Sur les travaux de convergence effectués par ce comité, v. Commission bancaire, Rapport pour 2004, p. 119, pour 2005, p. 135 et pour 2008, p. 112.

P artsch , Droit bancaire et financier européen , op. cit ., n o  289, p. 198.

Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.

Décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juin 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.

Règlement (UE) n o  1093/20110 du Parlement européen et du Conseil du 24 nov. 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n o  716/20009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ; Règlement (UE) n o  1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 oct. 2013 modifiant le règlement (UE) n o  1093 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n o  1024/2013.

Contra , R. V eil (éd.), European capital markets law , Hart Publishing, 2013, spéc. n o  27 p. 33 et s., selon lequel « the four levels of legislation in the Lamfalussy Process continue to exist », ce qui le conduit à viser « the Lamfalussy II process ».

Règlement (UE) n o  182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 févr. 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

Art. 290 et 291, Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Si l’ABE intervient dans le cadre de la procédure dite d’examen, qui est l’une des procédures de comitologie prévues par le règlement du 16 févr. 2011, la Commission ne peut adopter l’acte d’exécution que s’il donne un avis favorable ; elle ne le peut pas en cas d’avis défavorable (art. 5, 2 et 3, Règlement préc.).

Art. 105 du Traité de Rome, dans sa rédaction du Traité de Maastricht. V. S. K erjean , « L’impact de l’obligation de consultation de la Banque centrale européenne sur les projets de réglementation nationale : l’exemple français », Banque et droit n o  99, janv.-févr. 2005. 3.

V. « Comment Bruxelles fait les lois en France », in L’Europe déraisonnable , O. E. I. L. et Valmonde, 1992, p. 163 et s., spéc. p. 174.

Ce Comité est également parfois dénommé Comité Cooke, du nom de l’un de ses présidents.

Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Pays-Bas, Suède. En outre, le Luxembourg et la Suisse sont associés aux travaux du comité (rapport Comité de la réglementation bancaire pour 1993, p. 14).

Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Mexique, Singapour, Russie et Turquie.

Sur les travaux de ce Comité, v. not. Commission bancaire, Rapport pour 1997, p. 122 et 238 ; rapport pour 1998, p. 120 ; adde , Les 25 principes fondamentaux d’un contrôle bancaire efficace – Comité de Bâle, Bull. de la Commission bancaire , nov. 1997, p. 50, n o  17 et Rapport CRBF, Rapport annuel, 2002-2004, p. 105 et s. ; D. N ouy , « Renforcer la couverture des risques de marché », Banque , avr. 1996. 18, n o  569. Adde . H. K ouyate , L’encadrement juridique international du secteur bancaire. Entre recherche du réalisme et confrontation à la réalité , Thèse dact. Paris I, 2010, dir. J.-M. S orel  ; R. B ismuth , La coopération internationale des autorités de régulation du secteur financier et le droit international public , préf. J.-M. Sorel, Bruylant, 2011.

V. rapport du Comité de la réglementation bancaire pour 1990, p. 25.

V. Th. B onneau , Régulation bancaire et financière européenne et internationale , op. cit. , n o  60.

FSB, Shadow banking : strenghening oversight and regulation . Recommandations of the Financial Stability Board, 27 oct. 2011.

P.-H. C assou , « Quelles initiatives en matière de shadow banking ? », in Rapport moral de l’argent dans le monde 2011-2011 , p. 359, spéc. 360. V. également, B onneau , Régulation bancaire et financière européenne et internationale, op. cit. n o  223 et s.

Loi n o  91-636 du 10 juill. 1991 autorisant l’approbation d’une convention sur le crédit-bail international ; loi n o  91-641 du 10 juill. 1991 autorisant l’approbation d’une convention sur l’affacturage international.

V. J. S toufflet , « L’œuvre normative de la Chambre de commerce internationale dans le domaine bancaire », Mél. Goldman , 1982, p. 361.

V. P. D auchy , « L’influence du droit civil sur le droit bancaire », RTD civ., 1986. 1 ; F. G rua , « Les divisions du droit », RTD civ., 1993. 59 ; J. D joudi , « De la causalité utile en droit bancaire », in Les concepts émergents en droit des affaires , LGDJ, 2010, p. 247 et s.

V. J. L asserre Capdeville , « Conséquences de la réforme du droit des obligations sur le droit bancaire. Étude prospective », JCP 2016, 1434.

V. H. C abrillac , « Les difficultés d’interprétation des opérations bancaires », Mél. Secretan , 1964, p. 1.

Sur l’ intuitu personae , infra, n o   536 et  724 . V. également, N. M athey , « Par le contrat mais au-delà du contrat. Le particularisme de la relation bancaire au fondement d’un nouveau droit commun », in Les concepts émergents en droit des affaire s, LGDJ, 2010, p. 336, spéc. n o  13 et s.

V. P. C areil , « Des commerçants presque comme les autres », Banque , janv. 1992. 31, n o  523.

V. A. M aymont , La liberté contractuelle du banquier. Réflexion sur la sécurité du système financier , avant-propos J. Stoufflet, préf. D. Legeais, Centre Michel de l’Hospital, LGDJ, 2014.

Art. 1110, al. 2, C. civ. : « Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». V. Th. R evet , « Les critères du contrat d’adhésion. Article 1110 nouveau du Code civil », D . 2016, p. 1771 ; Ch. D elangle , « Le nouveau dispositif du Code civil consacré au contrat d’adhésion », JCP 2017, éd. E, 1452. Sur les conséquences de la qualification en contrat d’adhésion, v. art. 1171 (déséquilibre significatif) et 1190 (interprétation), C. civ.

G avalda et S toufflet , t. 1, op. cit., n o  7, p. 6.

V. M.  de  J uglart et B. I ppolito , Traité de droit commercial , t. 7 : Banques et bourses, 3 e  éd. par L. M. M artin , Montchrestien, 1991, n os  3 et s., p. 7.

V. G avalda et S toufflet , t. 1, op. cit., p. 30 et s.

R. T homas , « La banque des années 1990 : perspectives et enjeux », Banque , nov. 1991, n o  521, p. 1012, spéc. p. 1014.

Un auteur (J. S toufflet , « L’organisation française du secteur bancaire », Mél. Roblot , 1985, p. 381, spéc. n o  2, p. 382) a pu souligner que la relative stabilité du statut bancaire ne s’est pas accompagnée de la stabilité du secteur bancaire.

V. A. B ruyneel , « Crise, Marchés, entreprises financières : le retour de la réglementation ? », EUREDIA  2011/1, p. 59.

V. P. C larotti , « Le rôle du processus d’intégration communautaire dans la dérégulation en matière bancaire », Rev. dr. aff. int. , n o  7-1986, p. 625.

P.-H. C assou , « Les évolutions de la réglementation bancaire », Banque , mars 1991. 228, n o  514, spéc. p. 229.

R ives -L ange et C ontamine -R aynaud , op. cit., n o  15, p. 14 ; C assou , art. préc. p. 229.

V. D. S énéchal et Ph. G outay , « Financements. Désintermédiation et réintermédiation : quels enjeux ? », RD bancaire et fin. janv.-févr. 2016, Meilleure pratique 1.

Art. L. 213-1 et s.

Infra , n°  301 .

V. J.-P. B etbèze , « Réintermédiation ? », Banque , nov. 1993. 16, n o  542.

V. B urgard , C ornut et R obert de  M assy , La banque en France , op. cit., p. 18 ; T. A poteker , « L’explosion des activités d’intermédiation financière », Banque , juin 1995. 42, n o  560.

Cette expression est également utilisée pour désigner la distribution de crédit par les établissements de crédit (v. CNC, Rapport pour 1995, p. 139) alors qu’il est préférable, pour éviter toute ambiguïté, de parler d’intermédiation bancaire.

Projet de loi de modernisation des activités financières, Sénat, session ordinaire 1995-1996, n o  157, spéc. p. 3.

R. T homas , art. préc. p. 1013.

V. P. F ouchard , Exposé de synthèse, in Colloque « Les opérations internationales de banque », Rev. jurisp. com. , n o  spécial 1985, p. 115, spéc. p. 122 et s.

G avalda et S toufflet , t. 1, op. cit., p. 37.

Commission bancaire, Rapport pour 1991, p. 181-183, « La prise en considération du risque systémique dans la surveillance prudentielle des établissements de crédit » ; adde , B. Y oncourt , « Avoir une politique de risques », Banque , juill. 1993. 28, n o  539 ; D. N ouy , « Relations interbancaires et risques systémiques », Banque , févr. 1993. 26, n o  535 ; L. K och , « La prévention des risques inhérents aux paiements interbancaires », Banque , oct. 1995. 60, n o  563.

V. Th. B onneau , « Législation “financière” et droit communautaire », in Livre du bicentenaire du Code de commerce , Dalloz, 2007, p. 707 et s.

Sur ces définitions, v. J. P ardon , « Liberté d’établissement et libre prestation de services dans le domaine bancaire », RD bancaire et bourse nov. /déc. 1991. 219, n o  28 ; D. L ebègue , « L’Europe bancaire et financière », Banque , févr. 1991. 134, n o  513.

D. C arreau , « Le droit communautaire positif », Juris. cl. Europe , 1989, fasc. 1020, n o  8.

V. V. L elakis , « La libre circulation des capitaux au sein de la Communauté », Rev. marché unique européen 1-1991, p. 47.

V. P. C larotti , « La démarche de la Commission », in Colloque « Les données juridiques du marché bancaire européen – 1992 : quel droit pour les banques », Banque & Banque et droit 1988. 7.

C arreau , op. cit., n o  12.

Livre blanc, Document C. O. M. (85) 310.

C arreau , op. cit., n o  17. V. également, R. G aspard , La reconnaissance mutuelle en droit bancaire et financier européen , Thèse dact. Paris II, 2018 (dir. H. S ynvet ).

M. V asseur , « Des aspects juridiques de l’Europe financière et, plus particulièrement, bancaire », Rev. dr. aff. int. n o  2-1991, p. 171, spéc. p. 174.

Acte unique, JOCE , n o  L 169/4 du 29 juin 1987 ; v. B. M arois , « Les conséquences de l’acte unique sur la stratégie des banques françaises », Banque , avr. 1990. 371, n o  504.

D. S imon et Y. G autier , « Maastricht : progrès quantitatifs ou saut qualitatif ? », Europe  janv. 1992. 1, spéc. p. 4.

Le Traité de Maastricht, qui institue l’Union européenne, modifie les trois Traités instituant les Communautés européennes (Communauté européenne, Communauté européenne du charbon et de l’acier, Communauté européenne de l’énergie atomique) et comporte des dispositions non intégrées dans ces derniers.

Si la première phase a commencé le 1 er  juill. 1990, les deuxième et troisième phases ont respectivement débuté le 1 er  janv. 1994 (art. 109 E du Traité de Rome) et le 1 er  janv. 1999 (art. 109 J, 4° du Traité préc.).

V. art. L. 111-1 et s., C. mon. fin. ; art. 16 et s. de la loi n o  98-546 du 2 juill. 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ; ordonnance n o  2000-916 du 19 sept. 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.

P. L agayette , « La construction financière et monétaire européenne. Conséquences sur les activités de marché », Banque , nov. 1991. 1019, n o  521, spéc. p. 1020.

R. G ros , « Conséquences de l’union monétaire sur les activités de marché », Banque , nov. 1991. 1023, n o  521, spéc. p. 1023 et 1025 ; L agayette , art. préc. p. 1021.

V. A. G ourio , « La pleine harmonisation est-elle un mode actuel d’intégration communautaire des services bancaires aux particuliers ? », Mél. J. Béguin , Litec, 2005, p. 327 et s.

V. Rapport au président de la République relatif à l’ ordonnance n o  2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, JO du 7 juin 2005.

B. S ousi , « Transposition d’une directive d’harmonisation maximale : quelle est la marge de manœuvre des États membres ? », Mél. AEDBF-France VI, RB Édition, 2013, p. 653 et s.

Directive et Règlement du 26 juin 2013, préc.

Proposition de directive du Parlement européen et du conseil concernant les marchés d’instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (refonte), COM (2011) 656 final, 20 oct. 2011 ; Proposition de règlement du Parlement européen et du conseil concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le Règlement (EMIR sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux), Bruxelles le 20 oct. 2011, COM (2011) 652 Final.

Règlement 1024/2013 du 15 oct. 2013, préc. ; Règlement (UE) n o  1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 oct. 2013 modifiant le Règlement (UE) n o  1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n o  1024/2013 ; Règlement (UE) n o  468/2014 (BCE/2014/17) de la BCE du 16 avr. 2014.

Communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil, Feuille de route pour une union bancaire, Bruxelles le 12 sept. 2012 COM (2012) 510 final, spéc. p. 3.

J.-C. Z arka , « Conseil européen des 13 et 14 déc. : accord sur la supervision bancaire », D.  2012, p. 2966.

B. S ousi , « La reconnaissance mutuelle, victime collatérale de l’Union bancaire », D.  2012, p. 2531.

V. G.-J. F risch et C.-A. M eyer , « Le traité sur l’espace économique européen : cadre juridique d’une “Europe du deuxième cercle” », Rev. marché commun , juill.-août 1992. 596, n o  360.

Cet accord a été ratifié par la France par la loi n o  93-1274 du 2 déc. 1993 autorisant la ratification de l’accord sur l’Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord.

Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein.

Suite à sa non-ratification de l’accord EEE, la Suisse n’est pas partie contractante audit accord, ce qui a rendu nécessaire l’adoption, à Bruxelles le 17 mars 1993, d’un protocole portant adaptation de l’accord sur l’Espace économique européen (v. les considérants et l’article 2 de ce protocole). La ratification de ce protocole a été autorisée par la loi du 2 déc. 1993 précitée.

Les textes européens applicables aux établissements de crédit des États membres à l’accord sont énumérés à l’annexe IX dudit accord.

Commission bancaire, Rapport pour 1991, p. 113 ; v. art. L. 511-12 et L. 511-21, 5, C. mon. fin.

Voir également, Commission européenne, Livre Blanc, Politique des services financiers, 2005-2010.

S ousi -R oubi , op. cit., n o  5, p. 3. V. également les textes qui définissent le secteur financier en visant principalement les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance : art. 2, 8), Directive 2002/87/CE du 16 déc. 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, JOUE L 35/1 du 11 févr. 2003 (modifiée par Directive 2008/25/CE du 11 mars 2008, JOUE L 81/40 du 20 mars 2008) ; art. L. 517-2, I, 3°, C. mon. fin.

V. Règlement (UE) n o  600/2014 du Parlement européen et du Coseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n o  64/2012, JOUE L 173/349 du 12 juin 2014 (modifié par Règlement (UE) n° 2016/1033 du 23 juin 2016, JOUE L 175/1 du 30 juin 2016) ; Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 91/61/UE, JOUE L 173/84 du 12 juin 2014 (modifiée par Directive (UE) 2016/1034 du 23 juin 2016, JOUE L 175/8 du 30 juin 2016).

V. art. 1, 3 de la directive du 15 mai 2014.

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Droit Bancaire

Par outmane00   •  28 Septembre 2014  •  9 470 Mots (38 Pages)  •  2 060 Vues

Introduction

Le droit bancaire est, sans doute, l’une des disciplines les plus anciennes mais également les plus modernes. Il incarne les constantes évolutions du droit économique.

Cette évolution sans précédent du droit bancaire est liée à la nature même de cette activité qui touche l’ensemble des citoyens dans leurs relations avec la monnaie et avec la banque.

Une telle relation, si étroite, et parfois exigée par des textes juridiques. Il en est ainsi de l’article 18 du code de commerce qui dispose que : « Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux »

Il en est de même de l’article 306 du même code qui prévoit qu’ « entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d’une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement. Toute inobservation de cette règle est passible d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée. Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende ».

L’exigence d’un compte bancaire est également imposée par certains établissements et entreprises qui requièrent l’ouverture d’un compte bancaire par leurs salariés, comme condition sin qua non pour la réception de leurs salaires. Ce qui entraine une quasi-obligation de se faire ouvrir un compte.

De même, l’intervention de la banque est indispensable dans les différentes opérations de commerce international (crédit-bail, cautionnement, opérations de change)

A cela s’ajoute le recours de plus en plus fréquent aux banques aussi bien par les personnes physique que par les sociétés pour obtenir des crédits.

L’importance de nos jours de la banque ne doit pas dissimuler les différentes critiques dont fait l’objet l’activité bancaire , aussi bien politique , accusant les banques d’être à l’origine de la crise économique internationale , que religieuses , condamnant , notamment l’octroi , par les banques , des crédits avec intérêts .

En dépit de ces condamnations, le droit bancaire demeure une branche essentielle du droit privé aussi bien au niveau national qu’international.

Au niveau national , Le droit bancaire est régi par plusieurs dispositions législatives se rapportant , principalement , au droit civil et au droit des affaires (Loi 15-95 formant code de commerce , textes sur les sociétés commerciales ; Dahir n° 1-05-178 du 14 février 2006 portant promulgation de la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés ; Dahir n° 1-05-38 du 23 novembre 2005 portant promulgation de la loi n°76-03 portant statut de Bank Al-Maghreb …etc.)

On trouve également des textes de sources professionnelles qui concernent principalement :

Les circulaires de Bank Al Maghreb qui sont, suivant les dispositions de l’article 17 de la loi bancaire, homologuées par arrêtés du ministre chargé des finances et publiées au Bulletin Officiel, ce qui assure leur force obligatoire entre la banque et ses clients.

Les circulaires et les différentes instructions sur la réglementation de change au Maroc et qui sont actuellement regroupées dans un document unique intitulé « Instruction générale des Opérations de change ».

Au niveau international

La réglementation internationale n’a pas été sans influence sur l’activité bancaire marocaine. Deux exemples peuvent illustrer ce constat.

Il s’agit en l’occurrence :

Des accords de Bâle (I, II, III) et qui ont, en général, pour objet de minimiser les risques inhérents aux différentes transactions bancaires (risque de crédit, risque de marché et risque opérationnel) et harmoniser les normes prudentielles.

Les règles de la chambre de commerce internationale ayant pour objet de poser des normes a certaines opérations de commerce internationale : Ces règles, si elles sont choisies par les parties ont une portée purement contractuelle.

Parmi les règles établies par le CCI, on cite les règles Uniformes sur les garanties sur demande (RUU 758, dont la dernière version est entrée en vigueur le 1 er juillet 2010) ; les règles et pratiques internationales relatives aux lettres de crédit stand-by (RPIS 98) et les règles et usances uniformes de la CCI sur les crédits documentaires (entrée en vigueur en juillet 2007)

De ce qui précède, on peut dire que les opérations bancaires sont soumises à des textes très divers. Il en est autrement de l’exercice de cette activité qui doit obéir à des règles bien précises qui concernent aussi bien les établissements de crédit que les autorités de contrôle.

Aussi, il y a lieu de donner un aperçu sur les activités exercées par les établissements de crédit (Section 1), en empruntant la même démarche que la loi bancaire qui définit l’établissement de crédit par son objet, avant de traiter le statut de ces établissements et leurs relations avec les autorités de contrôle.

Section 1 : Les activités bancaires

L’article premier de la loi bancaire considère comme « établissement de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle une ou plusieurs des activités suivantes :

La réception des fonds publics ;

Les opérations de crédit ;

La mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion »

Suivant l’article 7 de la même loi « Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations connexes à leur activité ».

En résumé on peut retenir quatre critères pour l’exercice d’une activité bancaire :

L’établissement en question doit être une personne morale ce qui exclut la possibilité pour les personnes physiques d’exercer une activité bancaire. Cette personne morale ne peut être qu’une société anonyme à capital fixe, et ce conformément à l’article 28 de la loi bancaire.

L’établissement concerné doit effectuer des opérations de banque, à savoir, la réception de fonds du public, les

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La réglementation bancaire : défnition, cadre juridique et institutionnel, opérations bancaires, etc.

Résumé du document.

Pourquoi une réglementation bancaire, ses objectifs 1er objectif : confiance - Finaliser les relations entre les acteurs et avec leurs tiers dans le but de protéger les créanciers de la banque i.e. ceux qui lui ont fait confiance. La banque travaille essentiellement avec l'argent des autres + ses fonds propres. Elle a donc le souci au quotidien de pouvoir restituer l'argent des déposants. Pour que cette confiance existe la réglementation va borner l'activité bancaire tel que ceux qui ont confié de l'argent à la banque puissent le récupérer à tout moment ; Permettre à la banque d'être tjrs en mesure de rembourser ses créanciers (...)

[...] La Belgique a mis en place ce fichier, mais en France on a mis en place un fichier négatif le FICP Fichier des Incidents de Crédit aux Particuliers (FICP), qui liste ceux qui sont déjà en difficulté pour le remboursement de leur crédit. Le surendettement comment ça marche : Le surendetté va déposer un dossier à la banque de France qui va mettre en place un plan pour voir quelles sont ses capacités de remboursement en laissant de coté un reste à vivre. Du coté créancier, la BdF va voir si ils sont prêt soit à rééchelonner, réduire le taux, annuler les créances. Le BDF propose un plan qui devra être accepté par toutes les parties mises en cause. [...]

[...] 2ème préoccupation La tarification du crédit Danger des taux anormalement bas : ne suffit pas aux banques pour financer leur frais/coûts : - Coût de la ressource - Coût de la gestion - Coût du risque - Coût de financement Si ces 4 coûts non rémunérés convenablement, banque non pérenne (circulaire Trichet). Danger des taux anormalement élevé (>taux usuraire) Avant, taux d'usure = 2 X taux obligations Etat Maintenant, taux usuraire = taux décalé par rapport à celui du marché = f (type de prêt) = 1,33 * taux moyen sur le segment. Ex : pour le crédit à la consommation c'est 15% en moyenne et 1,33 * 15 = 20% ça devient usuraire. (taux usuraire : 33% et taux du marché : 15% donc 33% en plus de la moyenne). [...]

[...] Env 20 Institutions financières spécialisées : Ce sont toutes les grandes institutions qui ont une mission de service publique. Développées notamment dans l'économie d'après guerre, où de nombreuses institutions avaient une vocation spécifique comme le financement d'un secteur de l'économie. Aujourd'hui il n'y plus que quelque société de développement régional. = K min Total Actif liquidé= Actif Les non valeurs (au moins = a R+D+DT: passif exigible par 1/3 : passif - CP) Les non valeurs = ce sont des choses que l'on a comptabilisé mais qui ne valent rien (ex : les frais d'établissements) la qualité des apporteurs de capitaux On va regarder Leur surface financière > 5 Millions d'apport L'origine géographique de ces fortunes pour voir si les actionnaires feront facilement leur devoir lors d'appel de fonds La structure de l'actionnariat : si ils sont en mesure de produire un actionnaire de Référence la qualité des dirigeants tout EC doit avoir au moins deux dirigeants responsables cad qu'ils doivent être en mesure de répondre a toutes les questions envers les autorités minimum car : - pour qu'il y ait au moins un complice en cas de fraude - assurer une meilleure continuité - évite une concentration de pouvoir sur une mm personne. [...]

[...] Par définition, il doit porter sur une opération bancaire ou financière c a d instrument finance, opération de banque ou service d'investissement. Il y a démarchage quand un certain nombre de critères concernant la forme de la prise de contact ou le lieu du démarchage, est réuni : - forme prise de contact non sollicité ex : courrier postale, électronique, appel téléphonique - dont l'initiative revient à une personne physique ou morale - réalisation en vue d'obtenir un accord sur une opération citée dans la définition - lieu = lieu non destiné à la commercialisation (domicile, lieu de travail) Exception à ces règles : - démarchage bancaire et financier ne marche pas entre professionnels - si la personne est déjà cliente Il y des produits formellement interdit au démarchage : Ce sont les produits qui présentent un risque max inconnu au moment de la souscription et avec risque de perte > apport initial. [...]

[...] ( évaluation au coût historique mais on amortit sur la durée restant à couvrir les sommes supplémentaires que l'on a payées par rapport au nominal du titre, ce supplément est compensé par la rémunération supplémentaire que l'on obtient par rapport aux conditions de marché. Les normes IFRS vont définir plusieurs catégories de créances : ( Les actifs disponibles à la vente Assets for sales : Evalués à la Fair Value La différence c'est que dans le 1cas (des titres) la FV va avoir un impact direct sur le compte de résultat en gain ou perte quotidiennement, alors que là ça va avoir un impact sur le bilan ( le bilan est représentatif de la valeur économique et il est bien gonflé par la valorisation des titres ( Investissements détenus jusqu'à échéance : Evalué au coût amorti Là il n'y a plus de dispense de provisionnement car on est dans la logique où si je cède l'entreprise demain matin, il faut que la valeur de l'entreprise donne une image fidèle ( Prêt et créance : Evalué au coût amorti = Système du coût historique agrémenté du système de provisionnement. [...]

  • Nombre de pages 45 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 20/04/2009
  • Consulté 7 fois
  • Date de mise à jour 20/04/2009

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